Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2408086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée de deux ans tel qu’indiquée dans l’avis du collège des médecins sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler le temps de traitement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il appartient à l’administration de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 novembre 2023, afin de vérifier que cet avis porte bien les mentions prescrites par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il comporte la signature de chacun des médecins composant ce collège, que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, que cet avis est bien motivé et que le tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte des éléments médicaux et familiaux ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant capverdien né en 1975, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2000. Il a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2018 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 26 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle de M. A… B… et notamment sa condamnation pénale et les autres faits qui lui ont été reprochés, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 412-5, L. 425-9, L. 432-1 et L. 432-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A… B… au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il est constant que par un jugement du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 janvier 2023, le requérant a été condamné à un an d’emprisonnement pour « violence suivie de mutilation ou infirmité permanente et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours ». Par ailleurs, si l’intéressé soutient être atteint de polyarthrite rhumatoïde, être présent en France depuis le mois de novembre 2000, ce qu’il ne justifie au demeurant pas, et ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine alors qu’il dispose en France d’une compagne titulaire d’une carte de résident qui lui a établi une attestation d’hébergement et de ses deux enfants majeurs dont l’une est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’extrême gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sa présence en France constitue bien une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’irrégularité de la procédure ayant abouti à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 novembre 2023 préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif d’ordre public précité, cette irrégularité alléguée n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… B… constituait une menace à l’ordre public et justifiait le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 décembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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