Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 avr. 2025, n° 2301774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2301774, Mme C B, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de Cirières (Deux-Sèvres) a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son fils A D ;
2°) d’enjoindre au maire de Cirières d’affecter son fils à l’école maternelle Jean Moulin de Cerizay pour l’année scolaire 2023-2024 et, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la commune de Cirières, représentée par la SELARL Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Cirières demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400087, Mme C B, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 30 décembre 2023 par laquelle le maire de Cirières a rejeté sa demande formulée le 10 novembre 2023 de dérogation à la carte scolaire pour son fils A D ;
2°) d’enjoindre au maire de Cirières d’affecter son fils à l’école maternelle Jean Moulin de Cerizay pour l’année scolaire 2023-2024 et, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune de Cirières, représentée par la SELARL Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Cirières demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Les requêtes n° 2301774 et n° 2400087 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. Par des mémoires enregistrés le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes que la commune de Cirières demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cirières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Cirières.
Fait à Poitiers, le 25 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
2, 2400087
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