Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2302233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Labastide-Saint-Georges s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’édifier une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 41 avenue de Lavaut, au lieu-dit La Nauze, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Labastide-Saint-Georges, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de non-opposition à déclaration préalable tacite prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Georges la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable alors qu’elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt des paysages et constructions avoisinants.
La procédure a été communiquée à la commune de Labastide-Saint-Georges, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302278 du 11 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2022, la société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 41 avenue de Lavaut, au lieu-dit La Nauze à Labastide-Saint-Georges (Tarn). Par un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 1er décembre suivant, le maire de la commune de Labastide-Saint-Georges s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () ". Aux termes de l’article R.* 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R.* 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.* 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R.* 423-23 à R.* 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.* 423-42 à R.* 423 49 ". Aux termes de l’article R.* 424-1 de ce code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration préalable précise : / () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
3. En application des dispositions précitées, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Sauf urgence, l’administration doit respecter le délai qu’elle a elle-même fixé à cette fin. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Hivory a été invitée, par un courrier du 21 novembre 2022, à compléter la déclaration préalable qu’elle avait déposée à la mairie de Labastide-Saint-Georges le 31 octobre 2022 en rectifiant le code postal erroné mentionné dans le formulaire Cerfa. Toutefois, si ce formulaire comprenait bien une erreur quant au code postal de la commune de Labastide-Saint-Georges, résultant d’une inversion de deux chiffres, cette erreur de plume ne faisait pas obstacle à l’identification précise de la localisation du terrain d’assiette du projet, alors que l’adresse de ce terrain et le code postal de la commune figurent sur l’ensemble des documents joints au dossier de déclaration préalable. Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires adressée par la commune de Labastide-Saint-Georges à la société Hivory était illégale et n’était, par suite, pas de nature à interrompre le délai d’instruction de sa demande d’autorisation. Ainsi, en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’un mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration préalable de la société Hivory, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 30 novembre 2022. La décision en litige, qui a été édictée le 28 novembre 2022 mais notifiée le 1er décembre suivant, procède ainsi implicitement mais nécessairement au retrait de cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Or, il est constant qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la société Hivory a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône destiné à être le support d’antennes de radiotéléphonie mobile. Ainsi qu’il a été énoncé au point 5 du présent jugement, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 30 novembre 2022. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Labastide-Saint-Georges, en retirant cette décision par l’arrêté en litige, a méconnu les dispositions précitées de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018.
En ce qui concerne le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans un secteur majoritairement composé de parcelles agricoles qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier. Ce projet consiste en l’installation d’un pylône de type treillis d’une hauteur de quarante-deux mètres, de teinte « gris galvanisé » et supportant des antennes et boîtiers électroniques, ainsi que d’une dalle technique et d’une clôture grillagée d’une hauteur de deux mètres. Si l’arrêté en litige mentionne que le terrain d’assiette du projet est situé « en surplomb d’une vaste plaine » et qu’il est situé à proximité de la cathédrale Saint-Alain-de-Lavaur, classée au titre des monuments historiques et du pigeonnier de Travet, élément du patrimoine local, il ne ressort pas des vues aériennes et des photographies jointes au dossier de déclaration préalable que le pylône serait susceptible d’être visible depuis ces sites, qui sont situés à près d’un kilomètre du terrain d’assiette. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet, qui permettent d’atténuer la visibilité du pylône et à celles de son secteur d’implantation, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Labastide-Saint-Georges a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable qu’elle avait présentée au motif que le projet en litige portait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l’annulation de la décision portant opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R.* 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ».
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique que le maire de la commune de Labastide-Saint-Georges délivre à la société Hivory un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Georges la somme de 1 500 euros à verser à la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2022 du maire de la commune de Labastide-Saint-Georges est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Labastide-Saint-Georges de délivrer à la société Hivory le certificat de non-opposition à déclaration préalable prévu par les dispositions de l’article R.* 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Labastide-Saint-Georges versera à la société Hivory la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Labastide-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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