Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2302216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme C… A…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle bénéficie de la présomption « d’entraide familiale » dès lors que la somme litigieuse de 200 000 euros correspond à un virement en provenance d’un compte de son fils ;
- la somme de 200 000 euros correspond à un « présent d’usage », offert par son fils pour son quarantième anniversaire ; cette somme est proportionnée aux revenus de son fils, qui disposait des ressources nécessaires ; elle constitue, à tout le moins, un prêt ou une libéralité non imposable à l’impôt sur le revenu ;
- la somme litigieuse lui a été attribuée hors le cadre d’une relation d’affaires entre elle et son fils dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas transité sur un compte bancaire de la société Waly Sport dont elle est directrice de la communication « sport » et, d’autre part, que son montant excède le chiffre d’affaires annuel de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a fait l’objet, à compter du 5 septembre 2018, d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017. L’administration a notamment relevé, au cours des opérations de contrôle, que Mme A… avait encaissé sur un compte bancaire non déclaré, ouvert en Espagne, la somme de 200 000 euros, le 14 novembre 2017. Par une proposition de rectification du 11 septembre 2019, l’administration a estimé que cette somme constituait un revenu d’origine indéterminée. Par une réclamation du 3 août 2022, Mme A… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution supplémentaire sur les hauts revenus et de contributions sociales, mises à sa charge au titre de l’année 2017 à l’issue du contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes. Cette réclamation a été rejetée partiellement le 20 février 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de réduire sa base d’imposition au titre de l’année 2017 de 200 000 euros et de prononcer, dans cette mesure, la décharge des impositions précitées, relatives à l’année 2017.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « (…) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration peut taxer d’office à l’impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d’origine indéterminée lorsque, en dépit, d’une part, des renseignements dont elle disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d’autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d’une telle demande ou, le cas échéant, d’une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Toutefois, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d’un membre de sa famille, il est réputé établir également qu’elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’il soit avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires.
La circonstance que le contribuable soit en relation d’affaires avec le membre de sa famille dont proviennent les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et regardées par l’administration comme des revenus d’origine indéterminée a pour seule conséquence qu’il se trouve soumis aux règles de droit commun de dévolution de la charge de la preuve, telles que prévues par les dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Lorsque, en application de ces règles, il supporte la charge de la preuve, le contribuable conserve la possibilité d’établir, par tous moyens, que les sommes en cause ne sont pas taxables, notamment parce qu’elles auraient la nature d’un prêt.
Sur la charge de la preuve :
L’administration a adressé, le 25 mars 2019, à Mme A… une demande d’éclaircissements et de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales afin de connaître, notamment, la cause et la nature du virement de 200 000 euros mentionné au point 1. Mme A… y a répondu le 1er avril 2019. L’administration ayant estimé cette réponse insuffisante, une mise en demeure a été adressée à Mme A…, le 4 juin 2019, sur le fondement de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Mme A… a répondu à cette mise en demeure par un courrier du 11 juin 2019.
Or, en premier lieu, alors que, par le courrier du 25 mars 2019, l’administration avait demandé des éclaircissements et des justifications concernant divers crédits bancaires de l’année 2017, il n’est pas contesté que Mme A… a présenté des explications concernant l’ensemble des crédits bancaires, mais n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Ainsi, c’est à juste titre que l’administration a estimé sa réponse insuffisante et lui a adressé une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, pour toute réponse à cette mise en demeure, Mme A… s’est bornée, dans son courrier du 11 juin 2019, à expliquer, sans en justifier, les circonstances ayant conduit son fils, B…, à effectuer, en sa faveur, en particulier, le versement litigieux de 200 000 euros. Elle n’a, là encore, produit aucun élément justificatif à l’appui de ses explications non circonstanciées. Dans ces conditions, l’administration était alors fondée à estimer que demeuraient incertains tant le caractère non imposable de cette somme de 200 000 euros que la catégorie de revenus à laquelle elle était susceptible d’être rattachée. C’est donc à juste titre qu’elle a estimé que, s’agissant à tout le moins de cette somme, Mme A… devait être regardée comme s’étant abstenue de répondre à la demande d’éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, il est constant que le virement de 200 000 euros provenait d’un compte ouvert au nom de M. B… A…, fils de la requérante. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2017, Mme A… a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Waly Sport, à compter du 1er juillet 2017, afin d’exercer les fonctions de directrice de la communication « sport ». Or, cette société a pour président M. B… A…. Il est constant que l’objet de cette société consiste en l’exploitation de l’image et du nom de M. B… A… ainsi que la recherche de partenaires, la gestion des opérations de relations publiques, la gestion de ses interventions ainsi que les modalités de sa reconversion professionnelle. Ainsi, compte tenu de la relation d’affaires existante, à la date des versements litigieux, entre Mme A… et son fils B…, footballeur professionnel évoluant alors au FC Barcelone, le crédit bancaire de 200 000 euros, mentionné au point 1, ne saurait être réputé, par application des principes énoncés au point 3 ci-dessus, comme ayant pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu. La circonstance que cette somme soit d’un montant supérieur au chiffre d’affaires annuel de la SAS Waly Sport au titre de l’exercice clos en 2017 est à cet égard sans incidence.
Il suit de là que la charge de la preuve incombe à Mme A…, par application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
Afin d’établir le caractère non imposable de la somme litigieuse, Mme A… produit une attestation de son fils datée du 8 septembre 2020 indiquant que cette somme « correspond à un présent d’usage pour l’année [de ses] 40 ans (…) et pour tout ce qu’elle a fait pour [lui] ». Toutefois, alors que Mme A… a fêté son quarantième anniversaire le 4 mai 2017, le versement litigieux a été effectué le 14 novembre 2017, soit plus de six mois après la date de son anniversaire. Ce virement a, au demeurant, été réalisé vers un compte bancaire ouvert en Espagne, non déclaré par Mme A… à l’administration fiscale française. Il a, par ailleurs, été effectué quatre mois après que Mme A… ait pris les fonctions de directrice de la communication « sport » de la SAS Waly Sport. Enfin, aucun acte juridique ou probant, produit par Mme A…, n’atteste de la cause du virement de 200 000 euros dont il s’agit ni n’en qualifie la nature. Dans ce contexte, Mme A… n’établit pas que cette somme ne serait pas taxable. L’administration fiscale a pu ainsi, à bon droit, la taxer d’office en tant que revenu d’origine indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’état au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’état ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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