Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 avr. 2025, n° 2503806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, sa demande d’asile déposée en Suisse étant encore pendante, la préfète aurait dû mettre en œuvre la procédure de transfert aux autorités de ce pays ;
— elle méconnaît ces mêmes dispositions et stipulations en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des attaches familiales qu’il a sur le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 1er avril 2025, ont été produites par la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que ses observations sur le pays à destination duquel il était envisagé de l’éloigner n’ont été sollicitées que le 28 mars 2025, soit concomitamment à la notification de la décision attaquée et qu’il n’a pas été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
— et celles de Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 août 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre par décision du tribunal judiciaire de Grenoble le 30 septembre 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’autre part, selon les termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». À cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « À cet égard, l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 de ce même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « Et selon les termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
7. En l’espèce, la décision contestée, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, indiquant notamment que M. A a précisé avoir quitté l’Algérie pour exercer une activité professionnelle en France mais également en raison de problèmes avec ses cousins et qu’il n’apparaît pas que l’intéressé soit admissible dans un autre Etat que l’Algérie. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il résulte de des dispositions citées aux points 4 à 6 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police administrative spéciale soumise aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et doit par conséquent être précédée d’une procédure contradictoire.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la prise de la décision en litige, M. A a été auditionné par un officier de police judiciaire le 25 mars 2025. Au cours de cet entretien, l’intéressé a pu notamment s’exprimer sur les raisons pour lesquelles il a quitté l’Algérie et la possibilité d’un retour dans ce pays, ayant précisé qu’il avait fui son pays d’origine pour échapper, notamment, à des problèmes avec ses cousins et qu’il avait « peur de retourner là-bas ». Il ressort également des pièces du dossier qu’un courrier du 12 mars 2025, émanant des services de la préfecture de l’Isère, a informé l’intéressé de la possibilité de se faire assister d’un conseil et l’a invité à faire connaître ses observations sur un éloignement à destination de son pays d’origine. S’il est vrai que ce dernier courrier a été renseigné par M. A le jour même de l’arrêté en litige, les mentions figurant sur ce courrier indiquent que l’intéressé n’a formulé aucune observation. Dans ces conditions, à supposer même que le courrier du 12 mars 2025 n’aurait été réceptionné par M. A que trop tardivement pour qu’il dispose d’un délai suffisant, ce dernier n’établit pas qu’il aurait été empêché de présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, ce vice de procédure n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, en particulier quant aux risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour en Algérie et aux sorts réservés aux demandes d’asile que l’intéressé allègue avoir formulées en Allemagne et en Suisse. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième lieu, la décision en litige ayant pour objet de fixer le pays de destination pour l’exécution d’une peine d’interdiction de territoire français qui en constitue la base légale, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre, pour son éloignement, la procédure de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, dont il allègue qu’il s’agirait des autorités suisses.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. A fait état de risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, en raison d’un différend familial, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. A se prévaut des attaches familiales qu’il aurait en France et soutient ainsi que la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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