Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2600987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Robin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de 45 jours, renouvelable une fois, à compter du 13 janvier 2026 au 26 février 2026 inclus et l’a obligé à se présenter une fois par jour, entre 8 heures et 12 heures, au commissariat de police de Sarcelles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Robin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de lui verser cette somme directement.
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est empêché d’exercer son droit de demander l’asile en France au regard de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces utiles du dossier de M. A… et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- les observations de Me Robin, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français en novembre 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 8 janvier 2026, M. A… a demandé le bénéfice de l’asile et été mis en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 7 juillet 2026. Le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, à compter du 13 janvier 2026 au 26 février 2026 inclus et l’a obligé à se présenter une fois par jour, entre 8 heures et 12 heures, au commissariat de police de Sarcelles. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise et a l’obligation de se présenter une fois par jour, entre 8 heures et 12 heures, au commissariat de police de Sarcelles. M. A… soutient que la décision contestée porte une atteinte excessive à ses droits fondamentaux et compromet gravement l’exercice effectif de sa demande d’asile en ce qu’elle l’empêche de se rendre librement auprès des associations spécialisées, des structures d’aide aux demandeurs d’asile, ou des services de traduction indispensables à la constitution et à la compréhension de son dossier, lesquels seraient très majoritairement situés en dehors du Val-d’Oise, notamment à Paris. Le requérant fait également valoir que la décision contestée entrave sa capacité à préparer sereinement son entretien devant l’Office français des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été en mesure de déposer sa demande d’asile le 8 janvier 2026. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait placé dans l’impossibilité d’être accompagné par une structure ou une association implantée dans le département du Val-d’Oise afin de procéder aux démarches nécessaires à l’exercice de son droit d’asile. Enfin, le requérant n’établit pas être dans l’incapacité d’accomplir de telles démarches dès lors qu’il lui est loisible de se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise durant les plages horaires autorisées par la décision attaquée ou de demander au préfet du Val-d’Oise un aménagement des modalités pratiques de son assignation à résidence. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. A… et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Robin et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pièces
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Personne publique ·
- Eaux ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Déclaration préalable ·
- Connaissance ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Commune ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Structure
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Abroger ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Sport ·
- Justification ·
- Crédit bancaire ·
- Virement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Réclamation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.