Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision notifiée le 1er mars 2023 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME).
Il soutient que :
— depuis son divorce, le renouvellement de son titre de séjour lui est refusé ; il est dans une situation précaire, n’a ni droit au travail ni aux allocations ; il est sans emplois ni ressources ;
— ses enfants se chargent du loyer et des factures et il survit grâce aux aides alimentaires et aux dons charitables de concitoyens ; il a expliqué sa situation mais s’exprime mal en français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, la CPAM de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— la circulaire DGAS/DSS/DHOS/2005/407 du 27 septembre 2005 relative à l’aide médicale de l’État ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’État le 19 décembre 2022. Par décision du 16 janvier 2023, la CPAM de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande au motif d’une incohérence entre les ressources déclarées et les charges constatées. Après avoir reçu l’intéressé et lui avoir demandé de justifier de ses ressources, le 15 février 2023, une nouvelle décision de refus a été prise le 1er mars 2023 à l’encontre de laquelle M. B a formé un recours préalable le 13 mars 2023, rejeté par la décision attaquée du 4 mai 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même () ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()« . Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. « . Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : » Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l’aide médicale de l’Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. « . Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : » Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. « . Enfin, aux termes de l’article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat : » I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. ". Ce plafond a donc été revalorisé à 9 571,45 euros à compter du 1er juillet 2022.
4. En vertu des dispositions précitées au point 3, l’attribution du bénéfice de l’AME est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l’année précédente celle de la demande. La condition de résidence de M. B en France de manière continue n’est pas remise en cause. Il résulte de l’instruction que M. B a produit son avis d’imposition établi en 2022 faisant état de ressources nulles. Celui-ci précise dans son recours que son loyer et les factures sont prises en charge par ses enfants, qu’il survit grâce à l’aide alimentaire et qu’il n’a pas de revenus en France ou à l’étranger, ainsi qu’il en a attesté le 22 février 2023. Toutefois, l’intéressé n’a pas précisé ni justifié, par exemple par une attestation de ses enfants, dans sa demande, le montant de l’aide annuelle apportée par ces derniers par la prise en charge directe de certaines dépenses. Dans ces conditions, alors que M. B fait état de 566 euros de charges mensuelles et de ressources à hauteur de 400 euros par an, sans justifier de l’écart entre ses charges et ses ressources, c’est à bon droit que la CPAM a pu refuser à M. B le bénéfice de l’AME. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de renouveler sa demande en apportant les justificatifs nécessaires.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
6. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par la CPAM ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne tendant à la condamnation de M. B aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge de la santé.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 21022162
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