Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2303201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2303201 et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2023, 8 mars 2024, 23 mars 2024, 26 avril 2024, 23 mai 2024, 30 mai 2024, 1er mars 2025, 27 mars 2025, 28 mars 2025 et 28 décembre 2025, Mme D… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la maire de la commune d’Ars-en-Ré a délivré un permis de construire n° PC01701922E0015 à M. et Mme E… pour la création de trois extensions, de deux préaux, d’un abri de jardin, d’une piscine, ainsi que pour la modification des façades, la régularisation d’un volume existant et des démolitions partielles ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 11 octobre 2023 de la maire d’Ars-en-Ré ;
3°) de constater la dissimulation délibérée du permis de construire modificatif du 7 août 2024 sur le terrain d’assiette du projet ainsi que le retard de sept mois dans la communication de ce document et d’ordonner toute mesure d’exécution nécessaire pour faire cesser les effets du permis modificatif illégalement délivré le 7 août 2024 ;
4°) de constater le défaut de récolement des travaux en violation de l’article L 462-7 du code de l’urbanisme ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré et de M. et Mme E… une somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le panneau d’affichage du permis de construire est irrégulier en l’absence d’indication de la surface à démolir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de plan côté en trois dimensions, de mention de la « surélévation salon » et d’indication de la pente de toiture de l’extension de 3m² de surface de plancher située en zone Bs1 ainsi qu’en ce qui concerne la réalité de l’abri de jardin ;
- les travaux autorisés nécessitent l’obtention d’un permis de démolir en ce qui concerne, d’une part, les démolitions réalisées pour la surélévation de 10 m² située au-dessus du bâtiment « cuisine-séjour » et, d’autre part, la démolition des façades Est et Nord ;
- des travaux, notamment des démolitions, ont été engagés sans autorisation dès le premier jour d’affichage du permis, ce qui relève d’infractions pénales prévues aux articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis de construire aurait dû également porter sur la régularisation de travaux réalisés sans autorisation depuis moins de dix ans ;
- les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France n’ont pas été prises en compte par l’autorité qui a délivré le permis de construire ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier en la forme et comporte des incohérences sur le fond ;
- le permis de construire est entaché de fraude ;
- il est porté atteinte au principe d’égalité entre les administrés ;
- le projet méconnait les dispositions des articles 2.9 et 2.13 du règlement du PPRN relatif aux zones Os et Bs1 : le plancher du rez-de-chaussée des surélévations des bâtiments « séjour/cuisine » et salon devrait être situé au-dessus de la côte de référence à long terme ; l’extension en rez-de-chaussée de 30 m² devrait être considérée comme une construction nouvelle ou un changement d’usage d’un annexe, en l’absence de communication préexistante avec la construction principale ; l’abri de jardin est irrégulier dès lors que ce type de construction n’est pas autorisé en zone Os du PPRN et qu’à supposer qu’il puisse être considéré comme une annexe, il est relié aux réseaux compte tenu de sa fonction de local piscine ; le préau de 38 m², situé en zone Bs1, est irrégulier dès lors qu’il n’est ouvert que sur deux côtés ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article Ua 6 du règlement du PLU en ce qui concerne la pente et la forme des toitures, qui ne respectent pas en outre les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et ne s’insèrent pas de manière harmonieuse dans l’environnement urbain ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article Ua 5 du règlement du PLU en ce qui concerne le nombre d’annexes ;
- l’ouverture de la baie de la future cuisine au Nord du bâtiment n’intègre pas les dispositions de distances exigées par les articles 678 et 679 du code civil ;
- le permis de construire est illégal en raison d’un conflit d’intérêt concernant la maire d’Ars-en-Ré et le bureau d’architecte en charge du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 26 avril 2024, la commune d’Ars-en-Ré, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2024, 26 avril 2024 et 26 mars 2025, M. et Mme E…, représentés par la SELARL Citellia avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater la dissimulation délibérée du permis de construire modificatif du 7 août 2024 sur le terrain d’assiette du projet ainsi que le retard de sept mois dans la communication de ce document, ni d’ordonner toute mesure d’exécution nécessaire pour faire cesser les effets du permis modificatif du 7 août 2024 et, enfin, de constater le défaut de récolement des travaux en violation de l’article L. 462-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme F… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500184 et des mémoires enregistrés les 28 mars 2025, 2 novembre 2025, 27 décembre 2025 et 20 février 2026, Mme D… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. et Mme E… un permis de construire modificatif n° PC01701922E0015M01 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré la somme de 4 000 euros et de M. et Mme E… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant : d’une part, en ce qui concerne la démolition irrégulière d’un bâtiment nécessaire à la surélévation de 10 m² au-dessus de bâtiment « séjour/cuisine » et, d’autre part, en ce qui concerne l’indication des côtes altimétrique relatives au niveau du terrain naturel ;
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas pu se prononcer sur toutes les démolitions, notamment sur la démolition partielle de la toiture du « bâtiment salon » ;
- les travaux autorisés par le permis de construire modificatif en litige concernent des démolitions substantielles, qui auraient nécessité la délivrance d’un nouveau permis de construire, notamment en ce qui concerne la démolition nécessaire à la réalisation de la surélévation du bâtiment « séjour/cuisine » de 10 m² ;
- le permis de construire modificatif ne pouvait pas être délivré dès lors que les travaux été déjà achevés ;
- la démolition du bâtiment « séjour/cuisine » induite par la surélévation de 10 m² impose de reconstruire le rez-de-chaussée de ce bâtiment au niveau de la côte de référence en application des dispositions du PPRN ;
- l’abri de jardin est indiqué comme modifié dans le permis de construire modificatif mais les travaux montrent qu’aucun ajustement réel n’a été effectué ; la réhausse du plancher de l’abri de jardin au niveau de la cote de référence à court terme est matériellement impossible ; le local technique piscine est incompatible avec la définition de l’annexe du règlement du PLU ;
- le « dégagement » créé depuis moins de dix ans permettant de relier le bâtiment « séjour/cuisine » au « bâtiment salon » n’a jamais été autorisé ; les travaux déclarés à ce titre dans le cadre du permis de construire en litige, qui prévoient notamment de rehausser le plancher au niveau de la cote de référence à long terme, sont matériellement irréalisables ;
- la maire a refusé de constater les infractions aux règles de de l’urbanisme concernant les travaux en litige et n’a pas donné suite à ses demandes de visite de recollement ;
- il est porté atteinte au principe d’égalité entre les administrés ;
- le permis de construire a été obtenu de manière frauduleuse avec connivence administrative, en raison notamment de la dissimulation et le retard de communication du permis de construire modificatif et de l’abrogation tardive des permis de construire initial et modificatif concernant le premier projet ;
- la décision en litige est entachée d’un conflit d’intérêt et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 28 novembre 2025, la commune d’Ars-en-Ré, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut :
1°) au rejet de la requête au rejet de la requête ;
2°) à ce que Mme F… soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros pour recours abusif ;
3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2025 et le 28 novembre 2025, M. et Mme E…, représentés par la SELARL Citellia avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et tardiveté ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune d’Ars-en-Ré sous la requête n° 2500184 tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif, la possibilité d’infliger une telle amende relevant des pouvoirs propres du juge en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme F… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F…, de Me Dallemane, représentant la commune d’Ars-en-Ré, et de Me Normand de La Tranchade, représentant M. et Mme E….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme F… le 22 mars 2026 sous la requête n° 2500184.
Considérant ce qui suit :
Mme F… est propriétaire d’une maison d’habitation située au n°58A rue Tiers à Ars-en-Ré sur la parcelle cadastrée section AC n°326. Par arrêtés des 23 août 2022 et 24 octobre 2023, la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. et Mme E… un permis de construire n° PC01701922E0015 et un permis de construire modificatif pour la rénovation d’une habitation avec construction d’extensions, d’une annexe, de préaux et d’une piscine située au n°56 rue Thiers sur les parcelles cadastrées section AC n°325, 322, 321 et 319, voisines de la propriété de Mme F…. Par deux arrêtés datés du 11 septembre 2025, la maire a abrogé les permis de construire des 23 août 2022 et 24 octobre 2023. Par arrêté du 11 octobre 2023, la maire d’Ars-en-Ré a délivré un permis de construire n° PC01701923E0015 à M. et Mme E… pour la réalisation d’un second projet de rénovation d’une habitation existante avec création d’extensions, d’un préau et d’une piscine. Par arrêté du 7 août 2024, la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. et Mme E… un permis de construire modificatif. Par les présentes requêtes, Mme F… demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Les requêtes n° 2303201 et 2500184 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il n’appartient pas au juge administratif de constater la « dissimulation délibérée » du permis de construire modificatif du 7 août 2024 sur le terrain d’assiette du projet ainsi que le retard de sept mois dans la communication de ce document dans le cadre d’une instance juridictionnelle, ni d’ordonner toute mesure d’exécution nécessaire pour faire cesser les effets du permis modificatif illégalement délivré le 7 août 2024 ou encore de constater le défaut de récolement des travaux en violation de l’article L 462-7 du code de l’urbanisme. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F… dans le cadre de l’instance n° 2303201 doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 délivrant le permis de construire initial :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’affichage du permis de construire :
La requérante fait valoir que le panneau d’affichage ne précise pas la surface à démolir alors que le permis de construire en litige fait référence à une démolition partielle de la maison existante. Toutefois, une éventuelle erreur affectant le panneau d’affichage est en tout état de cause dépourvue d’incidence sur la légalité de ce permis. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse coté en trois dimensions, ainsi que des plans de façade indiquant les hauteurs des constructions et le niveau du terrain en côte NGF. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en l’absence de plan côté en trois dimensions doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire n’indique pas de manière suffisante la réalisation d’une surélévation du « bâtiment salon ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif délivré 7 août 2024 précise que le projet ne prévoit pas de surélévation de la toiture au niveau du salon existant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de connaître la pente de la toiture de la petite extension de 3 m² de surface de plancher située en zone Bs1. Toutefois, la pente de cette toiture peut être déduite du plan de coupe sur lequel apparaissent la hauteur au faîtage et à la gouttière, d’une part, et la largeur du toit, d’autre part. Ainsi l’omission invoquée n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En quatrième lieu, la requérante soutient qu’il existe une incohérence entre l’abri de jardin indiqué sur les plans du dossier de demande de permis de construire et la réalité qui consiste à en faire un local piscine. Elle fait valoir en outre que celui-ci n’est pas situé dans le prolongement de la construction existante, contrairement à ce qu’indique la notice architecturale, puisqu’il en est séparé par une partie de parcelle voisine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré 7 août 2024 précise que le local en question, dénommé « abri de jardin » dans le dossier du permis de construire initial, constitue une annexe ayant vocation à servir de local piscine et supprime l’indication relative à son implantation dans le prolongement de l’extension. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et l’absence de prise en compte de ses prescriptions :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords » et aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
La requérante soutient que la maire d’Ars-en-Ré a délivré le permis de construire en litige sans prendre en compte les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 1er août 2023, confirmé le 28 août 2023, notamment s’agissant des pentes de toitures et des margelles de la piscine, que cet avis est irrégulier en la forme, qu’il présente des incohérences de date et de contenu et qu’il aurait dû prendre la forme d’un avis conforme, compte tenu de la proximité et de la covisibilité du projet avec un monument historique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France s’est à nouveau prononcé dans le cadre d’instruction de la demande de permis de construire modificatif, en émettant un nouvel avis en date du 13 mai 2024, confirmé le 24 mai 2024, qui se prononce sur l’ensemble du projet en litige, et pas seulement sur ses modifications, en donnant un accord assorti de prescriptions, au visa des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code de l’urbanisme. L’article 2 de l’arrêté du 7 août 2024 impose le respect par le pétitionnaire des prescriptions de ce nouvel avis de l’architecte des bâtiments. Le moyen tiré de ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 1er août 2023, confirmé le 28 août 2023, est irrégulier et qu’il n’aurait pas été pris en compte par l’autorité compétente doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’obtenir un permis de démolir :
Aux termes de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 421-28 du même code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière définie à l’article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, ou, lorsqu’elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article ». Aux termes de l’article R. 423-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
En premier lieu, la requérante soutient que le projet, qui implique la démolition de la toiture d’une trentaine de mètres carré pour la surélévation du « bâtiment cuisine/séjour » existant, auraient dû faire l’objet d’une autorisation de démolir, qu’il en est de même s’agissant de la toiture qui sera démolie pour accueillir la surélévation de la toiture au niveau du « bâtiment salon » et en ce qui concerne les façades Est et Nord. Comme cela a été exposé au point 9, le dossier de demande de permis de construire modificatif précise qu’aucune surélévation de la toiture n’est prévue au niveau du « bâtiment salon ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial comporte une demande d’autorisation de démolitions partielles, qui vise la démolition d’un abri de jardin et de deux volumes liés à la maison existante qui n’avaient pas été déclarés ainsi que la dépose de la charpente, de la couverture et du sol du préau existant. Le dossier de permis de construire modificatif déclare en outre au titre des démolitions partielles la dépose de la couverture et de la charpente pour la surélévation de 10 m² située au-dessus du « bâtiment cuisine/séjour ». Les arrêtés délivrant les permis de construire en litige autorisent donc également les démolitions partielles ainsi déclarées. Le moyen tiré de ce que ces démolitions de toitures auraient été réalisées sans autorisation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le projet de permis de construire implique de démolir les façades Est et Nord des bâtiments existants, ce qui n’a pas fait l’objet de déclaration. Si la requérante produit des photographies indiquant la réalisation d’ouvertures dans la façade qui ont vocation à permettre la réalisation d’une extension de 3 m² de surface de plancher, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces percements soient d’une ampleur telle qu’ils nécessitent une autorisation de démolir, même partielle, alors qu’ils ont été déclarés au titre des modifications de façades. Par suite, le moyen tiré de ce que ces ouvertures auraient été réalisées sans autorisation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait entaché de fraude sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’architecte des bâtiments de France, qui a donné son accord au projet par avis du 13 mai 2024 assorti de prescriptions, comme cela a été exposé au point 15, s’est nécessairement prononcé sur les démolitions partielles et sur les modifications de façades, qui ont régulièrement été déclarées dans les demandes de permis de construire initial et modificatif, comme cela a été exposé aux points 17 et 18. Par suite, le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas été saisi doit être écarté.
En ce qui concerne l’engagement des travaux sans autorisation :
En premier lieu, la requérante soutient que des travaux, notamment les démolitions, ont été engagés sans autorisation dès l’affichage des permis, ce qui relève d’infractions pénales prévues aux articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les pétitionnaires étaient en droit de commencer les travaux sur la base d’un premier permis de construire qui leur a été délivré le 23 août 2023, comme cela a été exposé au point 1, puis sur la base d’un autre permis qui leur a été délivré le 11 octobre 2023 pour un second projet, quand bien même ces permis étaient contestés devant le tribunal. Par ailleurs, comme cela a été exposé aux points 17 et 18, les pétitionnaires bénéficiaient bien d’une autorisation pour réaliser les démolitions partielles auxquelles ils ont procédé. En tout état de cause, le fait que les pétitionnaires auraient réalisés des travaux sur leur terrain en infraction aux règles d’urbanisme postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige est sans incidence sur la légalité de ce permis. La circonstance, à la supposer établie, que la maire d’Ars-en-Ré n’aurait pas répondu aux courriers envoyés par la requérante pour lui demander de dresser un procès-verbal d’infraction relève d’un litige distinct.
Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’une atteinte au principe d’égalité entre les résidents de la commune au motif que la maire lui aurait adressé le 28 août 2023 un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme au sujet d’un bâtiment dont elle aurait omis de déclarer la démolition.
En ce qui concerne l’absence de régularisation des travaux réalisés sans autorisation dans le délai de dix ans précédant le permis de construire en litige :
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
La requérante soutient que des travaux ont été réalisé sans autorisation dans le délai de dix précédant le permis de construire en litige. Elle fait référence à la réalisation d’un « dégagement » permettant de relier les deux bâtiments existants, le « bâtiment cuisine/salon » donnant sur la voie publique, d’une part, et le « bâtiment salon », d’autre part, qui sont représentés comme séparés sur le plan cadastral. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige porte sur la régularisation d’un « dégagement » d’une surface de plancher de 3,4 m² non autorisé, qui correspond selon les plans à la construction reliant le bâtiment principal « cuisine/salon » et le « bâtiment salon », et qui ne nécessitait pas, compte tenu de sa superficie de demande de permis de construire. Le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige ne régularise pas les constructions réalisées sans autorisation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le respect du plan de prévention des risques naturels :
D’une part, l’article 2.9 Habitat du règlement de la zone OS du Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune d’Ars-en-Ré approuvé par arrêté préfectoral du 15 février 2018 dispose que : « La zone orange Os correspond aux secteurs fortement urbanisés ou de « centre urbain historiques » soumis à un aléa submersion marine modéré à court terme. (…) 2.9.1 : Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont interdites notamment : ➢ Les constructions nouvelles à l’exception de celles visées au 2.9.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions (…). 2.9.2 Utilisations et occupations du sol admises sous conditions : (…) les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, d’une part, augmenter de manière significative la population exposée et d’autre part, par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ; sauf s’il en est disposé autrement, le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence (court ou long terme selon la préconisation émise) sur vide sanitaire ou sur remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ; (…). 2.9.2.1 Habitat : ➢ L’extension par surélévation des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que : • la surface de plancher soit limitée à 30 m² maximum • que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme. / ➢ L’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol hydraulique limitée à 30 m2, sous réserve que : • l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, • le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme. (…) ➢ Les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve de ne pas créer de logement(s) supplémentaire(s) ou de pièces de vie ou de sommeil et que l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet : • construites en « dur », dans la limite maximale de 30 m2 d’emprise au sol hydraulique pour l’ensemble de ces constructions implantées sur le terrain. Le plancher sera situé au-dessus de la cote de référence court terme ; • construites en « matériaux légers », démontables et sans raccordement aux réseaux, dans la limite maximale de 15 m2 d’emprise au sol hydraulique. Pour ces constructions, le plancher sera situé au niveau du terrain naturel. Les constructions seront ancrées au sol ; • les produits polluants soient stockés hors d’eau (au-dessus de la cote de référence long terme). (…) ➢ les préaux ouverts assurant une transparence hydraulique sur au moins deux côtés sous réserve qu’ils soient limités à : • 50 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux perméables sauf impossibilité technique que devra justifier le pétitionnaire (exemple : nécessité de respecter des normes anti-pollution) et si le niveau supérieur du sol fini reste inférieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, • 30 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux imperméables, ou si le niveau supérieur du sol fini est supérieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, (…) ».
D’autre part, l’article 2.13 Habitat du règlement de la zone Bs1 du PPRN dispose que : « La zone bleue Bs1 correspond aux zones urbanisées soumises à un aléa submersion marine faible à court terme. 2.13.1. Utilisations et occupations du sol interdites : Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont interdites notamment : ➢ les constructions nouvelles à l’exception de celles visées au 2.13.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions, les ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement des eaux (y compris les clôtures qui ne permettent pas le libre écoulement de l’eau), les exhaussements de sol dont les remblais, à l’exception de ceux visés au 2.13.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions ;2.13.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions : (…) les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ; sauf s’il en est disposé autrement, le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence (court ou long terme selon les préconisations émises) sur vide sanitaire ou sur remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après. (…). 2.13.2.1 Habitat : ➢ l’extension par surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, à condition : • que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme ; (…) ➢ les constructions nouvelles et extensions de constructions à usage d’habitation sous réserve que : • l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) n’excède pas 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. • le plancher de ces constructions et/ou extensions sera situé au-dessus de la cote de référence à long terme ; (…) ➢ les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’elles ne conduisent pas à la création de nouveau(x) logement(s) et que l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet : • pour les constructions en « dur », le plancher sera situé au-dessus de la cote de référence court terme ; • pour les constructions en « matériaux légers » et sans raccordement aux réseaux, le plancher sera situé au niveau du terrain naturel. Les constructions seront ancrées au sol ; • les produits polluants soient stockés hors d’eau (au-dessus de la cote de référence long terme). ➢ les constructions de type « abri de jardin », sous réserve que : • aucun logement ne soit créé, • l’emprise au sol hydraulique soit limitée à 15 m² et que la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, • la construction soit en « matériaux légers » et sans raccordement aux réseaux, • le plancher soit situé au niveau du terrain naturel et les produits polluants mis hors d’eau (au-dessus de la cote de référence court terme),la construction soit ancrée au sol. • la construction soit ancrée au sol. (…) ➢ les préaux ouverts assurant une transparence hydraulique sur au moins deux côtés sous réserve que : • 100 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux perméables sauf impossibilité technique que devra justifier le pétitionnaire (exemple : nécessité de respecter des normes anti-pollution) et si le niveau supérieur du sol fini reste inférieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, • 30 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux imperméables, ou si le niveau supérieur du sol fini est supérieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, (…) ».
Enfin, le glossaire du PPRN définit les notions suivantes : « Annexe : dépendance contiguë ou séparée d’un bâtiment principal, ayant vocation (à titre non exhaustif) de local technique pour piscine, d’abris de piscine, de « local poubelles », d’abri de jardin, d’abri à bois, de serres, de garage, de garage à vélo. Dans le cas d’une implantation contiguë, elle devra avoir une structure indépendante à la construction principale et ne pas avoir de liaison directe de communication (porte par exemple) avec celle-ci. En aucun cas elle ne devra servir de lieu de sommeil ou de pièces de vie ». Extension par augmentation d’emprise au sol hydraulique : augmentation de l’emprise au sol hydraulique telle que définie au présent glossaire, en continuité d’un bâtiment existant (et non disjoint) présentant une communication intérieure avec ce dernier. À titre d’exemple, seront considérés comme des extensions les garages disposant d’une communication intérieure avec le bâtiment principal, les abris de terrasse type « veranda », etc. Extension par surélévation : augmentation de la surface de plancher par mise en œuvre ou agrandissement du niveau supplémentaire au bâtiment existant présentant une communication intérieure avec ce dernier ». Modification de construction (aménagement) : transformation de tout ou partie d’une construction existante, sans augmentation d’emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l’extension), avec ou sans changement de destination. Préau : espace couvert non clos, à défaut sur les quatre côtés sauf si celui-ci est accolé à une construction existante. Reconstruction : nouvelle édification, dans un court délai, consécutive à la démolition volontaire ou après sinistre d’un bâtiment de même destination, d’emprise au sol hydraulique définie au présent glossaire inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux, sauf si à surface de plancher équivalente, le projet conduit à réduire la vulnérabilité du bien ».
S’agissant de la surélévation du bâtiment « cuisine/séjour » de 10 m² :
La requérante soutient que l’extension par surélévation du bâtiment « séjour/cuisine » de 10 m², situé en partie en zone Os et en partie en zone Bs1 du PPRN, méconnait les dispositions de ce règlement au motif que le rez-de-chaussée sur lequel elle est implantée n’est pas situé au-dessus de la côte de référence. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du PPRN précités applicables en zone Os et en zone Bs1 prévoient seulement que le « premier plancher créé » au niveau de l’extension, doit être situé au-dessus de la côte de référence. Par suite, il n’est pas exigé que le rez-de-chaussée sur lequel sera implantée la surélévation du bâtiment « salon/cuisine » soit lui-même situé au-dessus de la côte de référence. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à invoquer une atteinte au principe d’égalité au motif que son architecte lui aurait indiqué pour un projet semblable que le plancher du rez-de-chaussée devait être situé au-dessus de la côte de référence, alors que comme cela a été exposé au point précédent, la maire a fait une exacte application des dispositions du PPRN en autorisant la surélévation en litige et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction de la requérante était en tous points identique.
S’agissant de la surélévation du « bâtiment salon » :
La requérante soutient que l’extension par surélévation du bâtiment « salon » méconnait les dispositions du PPRN au motif que le rez-de-chaussée sur lequel elle est implantée n’est pas situé au-dessus de la côte de référence. Toutefois, comme cela a été exposé au point 9, le permis de construire modificatif a précisé que le projet ne prévoit pas de surélévation au niveau du bâtiment salon. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
S’agissant de l’extension en rez-de-chaussée de 30 m² :
La requérante soutient que l’extension de 30 m² créée en rez-de-chaussée en zone Os à la place du préau existant doit être considérée comme une construction nouvelle ou un changement d’usage d’une annexe, en l’absence de communication préexistante avec la construction principale et qu’elle n’est par suite pas autorisée par les dispositions du PPRN. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’extension en litige prendra la place d’un préau qui sera démoli et qu’elle présentera une communication intérieure avec le « bâtiment salon » préexistant. Elle doit donc être regardée comme une « extension par augmentation de l’emprise hydraulique », laquelle est autorisée en zone Os par le règlement du PPRN sous conditions. La circonstance qu’à l’état existant, il n’existait pas de communication interne entre le préau qui sera démoli et le « bâtiment salon » préexistant est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification de l’extension projetée. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché de fraude au motif que le dossier de demande indiquait à tort l’existence à l’état initial d’une communication interne entre le préau et le bâtiment salon ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’abri de jardin :
La requérante soutient que l’abri de jardin de 15 m² situé en zone Os est illégal car il est séparé du bâtiment principal, qu’il s’agit d’une construction nouvelle par principe interdite par le PPRN, que le PPRN ne prévoit pas la possibilité de construire un abri de jardin et qu’en tout état de cause, si celui-ci devait être considéré comme une annexe, il ne remplit pas les conditions permettant son implantation dès lors qu’il constitue un local piscine qui est relié aux réseaux. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du PPRN applicables en zone Os que les abris de jardin, tout comme les locaux piscine, relèvent de la catégorie des « annexes » qui peuvent être autorisé sous conditions en zone Os. La circonstance que cette annexe ne soit pas accolée au bâtiment principal ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit autorisée. Par ailleurs, le projet du permis de construire initial prévoyait que l’abri de jardin, qui a vocation à servir de local piscine, disposerait d’une emprise au sol de 15 m², serait réalisé avec une ossature et bardage bois ancré au sol, démontable, comporterait un plancher situé au niveau du terrain naturel et serait raccordé aux réseaux. Le dossier de demande de permis de construire modificatif prévoit en revanche que cette annexe sera réalisée « en dur », ce qui rend possible son raccordement aux réseaux, et que son plancher sera situé au-dessus de la côte de référence à court terme (4,15 NGF), ce qui respecte des dispositions du PRRN. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
S’agissant du préau de 38 m² :
La requérante soutient que le préau de 38 m² situé en zone Bs1 méconnait les dispositions du règlement du PPRI dès lors qu’il n’est ouvert que sur deux côtés alors que le glossaire définit le préau comme un « espace couvert non clos, à défaut sur les quatre côtés sauf si celui-ci est accolé à une construction existante ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement du PPRN applicable en zone Bs1 autorise la construction de préaux sous réserve qu’ils assurent la transparence hydraulique sur deux côtés, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les deux côtés non ouverts du préau en litige seront accolés à deux murs de clôtures existants. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles du PLU :
En premier lieu, aux termes de l’article Ua 6.1 du règlement du PLUi : « 1. Traitement urbain et architectural des constructions (…) d. Toitures : Les toitures seront à deux versants. La pente devra être voisine de 28%. Les toitures terrasses seront interdites. Les toitures monopentes seront autorisées. Si elles sont visibles du domaine public, elles seront limitées aux volumes en rez-de-chaussée. La toiture des extensions pourra présenter la même pente que celle de la construction sur laquelle elle s’appuie si cela présente un intérêt architectural paysager (…) ». (…) 3. Dispositions relatives à la qualité architecturale du bâti d’intérêt local : 3.3. Maisons de bourg : (…) Surélévations : Les surélévations des maisons de bourg seront autorisées dans la limite de la hauteur autorisée : / si le surcroît n’altère pas le paysage urbain et dans la limite des règles de hauteur du secteur considéré, / pour harmoniser les hauteurs des bâtiments, sur les séquences de front bâti sur rue / si le projet de surélévation conserve, reprend et prolonge les caractéristiques architecturales de la construction existante (parement pierre, pierres d’encadrement, corniche en pierre, etc.). Toitures : En cas de forme de toiture différente de la toiture traditionnelle à deux pans respectant le dessin initial de la construction, celle-ci sera conservée. Les décors de faîtage seront conservés ».
D’une part, la requérante soutient que la pente de 20% de la toiture de la surélévation de 10 m² au-dessus du bâtiment « cuisine/séjour » ne respecte pas les dispositions de l’article Ua 6.1 du règlement du PLU qui imposent une pente de 28%. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été délivré sous réserve du respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, qui dans son dernier avis 13 mai 2024, a imposé que les pentes de toitures soient de 28%.
D’autre part, la requérante soutient que la forme de la toiture de la surélévation de 10 m² au-dessus du bâtiment « cuisine/séjour » ne respecte pas les dispositions de l’article Ua 6.1 du règlement du PLU au motif qu’elle est à double pente alors qu’elle s’appuie un bâtiment en monopente, ce qui altère le paysage urbain. Elle soutient également que l’extension en rez-de-chaussée de 28 m² disposera d’une toiture à double pente, alors que le préau démoli qu’elle remplace disposait d’une toiture monopente, de même que le bâtiment « salon » existant sur lequel elle s’appuiera. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article Ua 6.1 précitées que les nouvelles toitures doivent être à double pente, ce qui correspond à la forme de toiture traditionnelle, même si les toitures à monopentes restent autorisées seulement en rez-de-chaussée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions générales n’imposent pas, pour les extensions par surélévation ou par augmentation de l’emprise au sol, de conserver la même forme de toiture que la construction sur laquelle elles s’appuient, ou de la toiture démolie qu’elle remplace. Si la requérante se prévaut des dispositions relatives à la qualité architecturale du bâti d’intérêt local relatives aux maisons de bourg, qui prévoient qu’« en cas de de forme de toiture différente de la toiture traditionnelle à deux pans respectant le dessin initial de la construction, celle-ci sera conservée », ces dispositions ne concernent pas la réalisation d’extensions. Enfin, si la requérante soutient que la création de toitures à double pente, accolées à des toitures monopentes notamment en surélévation, altère le patrimoine urbain, il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet ne présente pas d’harmonie en termes de de forme de toiture, alors par ailleurs que, dans son avis du 13 mai 2024, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord sans l’assortir de prescriptions concernant la forme des toitures.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 6.1 du règlement du PLU doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ua 5 du règlement du PLU : « Volumétrie et implantation des constructions : (…) 4. Emprise au sol : Sauf indication spécifique inscrite dans les OAP, l’emprise au sol d’une annexe sera au maximum de 30 m². Le nombre d’annexe ne devra pas excéder 1 unité maximum sur une même unité foncière ». Le PLU définit une annexe comme « un bâtiment secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles du bâtiment principal, qui apporte un complément aux fonctionnalités de ce dernier. Elle peut être accolée ou non au bâtiment principal avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis celui-ci. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière ou sur la même parcelle que le bâtiment principal. Elle a uniquement une fonction de stockage (animaux, plantes, objets) et ne pourra en aucun cas être habitable ».
La requérante soutient que le projet prévoit deux annexes, l’abri de jardin ainsi que la piscine, en méconnaissance des dispositions précitée du règlement du PLU. Il résulte toutefois du lexique du PLU précité que l’annexe est définie comme un bâtiment. Par suite, la piscine ne peut pas être regardée comme une seconde annexe aux sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua5 du règlement du PLU que prévoit que le nombre d’annexe doit être limité à 1 par unité foncière doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles des règles de distance du code civil :
La requérante soutient que l’ouverture de la baie de la future cuisine au nord du bâtiment méconnait les règles de distances exigées par les articles 678 et 679 du code civil. Toutefois, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, leur régularité s’apprécie au regard des seules règles d’urbanisme et non de celles du code civil. Le moyen tiré de la violation des articles 678 et 679 du code civil, qui fixe la distance minimale à respecter pour ouvrir des vues droites, par côté ou oblique sur un immeuble voisin, doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’existence d’un conflit d’intérêt :
La requérante fait valoir que la maire d’Ars-en Ré a délivré, pour un premier projet présenté par les mêmes pétitionnaires, des permis de construire initial et modificatif illégaux et qu’elle a délivré un nouveau permis de construire illégal pour le second projet en litige, selon la chronologie exposée au point 1. Elle en conclut qu’il existe un conflit d’intérêt ou une prise illégale d’intérêts entre la maire de la commune et l’architecte des pétitionnaires. La requérante n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de ce que la maire de la commune pourrait légitimement être regardée comme intéressée dans le projet en litige. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 délivrant le permis de construire modificatif :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
En premier lieu, la requérante soutient que la démolition d’un bâtiment permettant la réalisation de la surélévation de 10 m² au-dessus de bâtiment « séjour/cuisine » n’est pas exposée clairement dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que l’arrêté accordant le permis de construire modificatif n’y fait pas référence et que cette dissimulation est constitutive de fraude. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la démolition partielle de la charpente et de la toiture du « bâtiment séjour/cuisine » est bien indiquée dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment sur le « plan intérieur – état existant ». Le dossier de demande n’est donc pas insuffisant à ce titre. La circonstance que l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif ne vise pas explicitement ces travaux de démolition partielle ne permet pas d’établir que ceux-ci auraient volontairement été dissimulés. Le moyen tiré de ce que le permis serait entaché de fraude s’agissant des démolitions réalisées doit par suite également être écarté.
En second lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant s’agissant des côtes altimétriques, qui sont bien indiquées notamment sur les plans de toitures et dont il n’est pas démontré qu’elles seraient erronées.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Comme cela a été exposé aux points 15 et 19, l’architecte des bâtiments de France a donné le 13 mai 2024 son accord assorti de prescription sur l’ensemble des travaux qui lui ont été présentés dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de permis de construire modificatif, y compris sur la démolition partielle de la charpente et toiture au niveau de la surélévation de 10 m² du bâtiment « séjour/cuisine ». Le moyen tiré de que l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas pu se prononcer sur la réalité des travaux projetés doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’obtenir un nouveau permis de construire :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
D’une part, la requérante soutient que le permis de construire modificatif en litige autorise des « démolitions substantielles » qui aurait nécessité la délivrance d’un nouveau permis de construire, notamment en ce qui concerne la réalisation de la surélévation de 10 m² située au-dessus du bâtiment « salon-séjour ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications autorisées par le permis de construire en litige portent sur la non réalisation de la surélévation de la toiture du salon existant, le prolongement de la toiture du préau, la modification de la hauteur du plancher de l’abri de jardin, la création d’une terrasse et la modification du dessin de deux baies et de deux percements. La notice architecturale et le plan de toiture du permis de construire modificatif précisent que la surélévation de 10 m² au-dessus du bâtiment « séjour/cuisine » nécessitera la démolition partielle de la toiture existante et la modification de son sens. Ces modifications n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
D’autre part, la requérante soutient que l’autorité compétente ne pouvait pas délivrer un permis de construire modificatif alors que les travaux autorisés par le permis de construire initial étaient déjà achevés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé une déclaration d’achèvement des travaux le 6 décembre 2024. En se bornant à produire photographie, datée selon elle du 18 mars 2024, de l’avancement des travaux au niveau de l’abri de jardin et de l’extension de 30 m² en rez-de chaussée, la requérante n’établit pas que l’ensemble des travaux autorisés par le permis de construire initial étaient achevés à la date de délivrance du permis de construire modificatif en litige le 7 août 2024.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédant que le moyen tiré de ce que l’obtention d’un nouveau permis de construire aurait été nécessaire doit être écarté.
En ce qui concerne la surélévation de 10 m² du bâtiment « séjour/cuisine » :
La requérante soutient que les démolitions induites par la réalisation de la surélévation de 10 m² du bâtiment « séjour/cuisine » déclarées dans le dossier de permis de construire modificatif impose de reconstruire le rez-de-chaussée de ce bâtiment au niveau de la côte de référence, en application des dispositions du règlement du PPRN applicables en zone Os et Bs1 exposées aux points 24 et 25. Toutefois, comme cela a été exposé au point 27, les travaux en question consistent seulement à créer une extension par surélévation en R+1 avec dépose de la charpente et de la toiture préexistante. Ils n’impliquent pas la reconstruction du rez-de-chaussée préexistant et ne nécessitent donc pas que le plancher de celui-ci soit réhaussé au niveau de la cote de référence. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’abri de jardin :
En premier lieu, la requérante soutient que l’abri de jardin est indiqué comme modifié dans le permis de construire modificatif mais que les travaux effectués sur le terrain démontrent que les modifications déclarées n’ont pas été réalisées. Toutefois, la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes au permis délivré est sans incidence sur la légalité de ce permis. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la modification autorisée par le permis de construire en litige, qui prévoit de rehausser le plancher de l’abri de jardin au-dessus de la cote de référence à court terme (4,15 mètres NGF), est matériellement impossible, compte tenu du niveau du terrain naturel à cet emplacement (entre 3,56 et 3,59 mètres NGF) et de la hauteur de l’abri (6,15 mètres NGF à l’égout). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau du terrain naturel à cet emplacement ferait obstacle à la réhausse du niveau du plancher de l’abri de jardin à 4,15 mètres NGF, alors en outre que celui-ci sera desservi par une terrasse implantée à 3,90 mètres NGF. Par ailleurs, la réhausse du plancher de l’abri de jardin, sans modification de sa hauteur, permettra de maintenir une hauteur de 2 mètres au point le plus bas de la toiture. Le moyen tiré de ce que l’abri de jardin tel qu’il a été modifié par le permis de construire en litige ne serait pas réalisable manque donc en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que l’abri de jardin, qui fait office de local technique pour la piscine, est incompatible avec la définition de l’annexe du règlement du PPRN. Toutefois, ce local entre dans le cadre de la définition de l’annexe prévue par le PLU exposée au point 38, quand bien même il a vocation à servir de local piscine. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le dégagement faisant la liaison entre le bâtiment « séjour/cuisine » et le bâtiment « salon » :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoit de régulariser un « dégagement » situé en zone Bs1, qui aurait été construit sans autorisation et qui permet de le relier le bâtiment « séjour/cuisine » au « bâtiment salon ». A supposer même que les travaux en question n’auraient pas été réalisés depuis plus de dix ans, le permis de construire modificatif en litige qui les déclare procède ainsi à leur régularisation en application du principe exposé au point 22. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dégagement n’aurait pas été régularisé doit être écarté, comme cela a été exposé au point 23.
En second lieu, la requérante soutient que la régularisation de ce dégagement, qui prévoit la réalisation d’un plancher situé au-dessus de la côte de référence à long terme (4,50 mètres NGF), est techniquement impossible compte tenu du niveau du « bâtiment cuisine/séjour » (4,19 mètres NGF), du niveau du bâtiment « salon » (3,75 mètres NGF) et de la longueur du dégagement (3,54 mètres). Elle fait valoir en outre que sa hauteur (6,73 mètres NGF) serait insuffisante au regard du niveau du plancher et que le projet est incohérent dès lors qu’il prévoit la réalisation d’une fenêtre qui serait situé 10 cm en dessous du niveau du plancher. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dégagement ainsi décrit, qui préserve une hauteur sous plafond de l’ordre de 2 mètres, ne serait pas réalisable. Le moyen invoqué manque donc en fait.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, la circonstance que l’administration aurait refusé de constater les infractions aux règles de l’urbanisme qui auraient été réalisées par les pétitionnaires est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif en litige. Le moyen tiré de l’absence d’égalité de traitement entre les administrés en matière d’infraction aux règles de l’urbanisme est également inopérant. Il en est de même en ce qui concerne les allégations de la requérante concernant le supposé refus par l’administration de réaliser la visite de recollement des travaux.
En second lieu, la circonstance à la supposer établie que le permis de construire modificatif en litige aurait été « tardivement affiché », que les permis de construire initial et modificatifs concernant le premier projet aient été « tardivement abrogés », ainsi que les développement auxquels il a été répondu ci-dessus s’agissant de la déclaration des démolitions et la régularisation de travaux non autorisés, ne permettent pas d’établir que le permis de construire en litige serait entaché de « fraude avec connivence administrative ». Le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ou d’un conflit d’intérêt doit également être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à afin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 délivrant le permis de construire modificatif doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions accessoires :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d’Ars-en-Ré tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761 du code de justice administrative s’opposent, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ars-en-Ré, d’une part, et de M. et Mme E…, d’autre part, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F…, sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Ars-en-Ré et la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme E….
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Ars-en-Ré au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Mme F… versera la somme de 2 000 euros à la commune d’Ars-en-Ré et la somme de 2 000 euros à M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à M. C… et Mme A… E… et à la commune d’Ars-en-Ré.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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