Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2313702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. B A, assisté de son curateur aux biens, la Fondation CASIP COJASOR, et de son curateur à la personne, Mme C A, et représenté par la SELARL Mayet Perrault agissant par Me Mayet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 août 2023 par laquelle la directrice générale du Centre hospitalier Les Murets a confirmé son refus de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier Les Murets devenu les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
— la décision implicite de refus de communication du directeur du centre hospitalier des Murets méconnaît l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui lui donne droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier médical ;
— il avait déjà fait une demande de communication de son dossier en 2022 et avait saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui s’était prononcée le 22 septembre 2022 en faveur de la communication de son dossier médical, mais le centre hospitalier ne lui a pas transmis son dossier ;
— il a présenté à nouveau à la directrice du centre hospitalier des Murets une demande de communication ayant le même objet le 28 avril 2023, sans succès, puis a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 22 juin 2023, laquelle a indiqué dans un avis du 30 juin 2023 qu’elle s’était déjà prononcée en faveur de la communication de son dossier médical, par son avis du 22 septembre 2022 précité ;
— la demande du 28 avril 2023 a été signée par lui-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, l’établissement public hospitalier les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens en défense suivants :
— en 2022, M. A ne pouvait être à l’origine de la première demande de communication de son dossier médical, étant placé en chambre d’isolement, son état de santé ne lui permettant pas de pouvoir rédiger de courrier, et n’ayant reçu aucune visite durant cette période ;
— après l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 22 septembre 2022, le médecin chargé du suivi de M. A a demandé si ce dernier était à l’origine de la demande de transmission de son dossier médical, lequel a répondu négativement ;
— la direction de l’hôpital n’est pas opposée par principe à l’accès de M. A à son dossier médical, mais souhaite s’assurer qu’il est bien à l’origine de cette demande, conformément à l’article L. 1111-7 alinéa 2 du code de la santé publique qui requiert, en cas de demande d’accès à des informations concernant sa santé, le consentement express de la personne majeure concernée et faisant l’objet d’une mesure de représentation avec assistance à la personne ;
— il a réitéré son refus de communication malgré la nouvelle demande de communication du 28 avril 2023 car cette demande n’émane manifestement pas de M. A.
Par une lettre enregistrée le 3 février 2025, Mme A a demandé l’enrôlement de l’affaire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique,
— les observations de Me Koenen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 avril 2023 reçu le 28 avril 2023, M. A a demandé à la directrice générale du Centre hospitalier Les Murets, à la Queue-en-Brie, la communication de l’intégralité de son dossier médical. La directrice générale du centre hospitalier ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 6 mai 2023 en application des dispositions combinées de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration, du deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article R. 1111-1 du même code. Par un courrier enregistré le 22 juin 2023, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 30 juin 2023 un avis renvoyant aux termes de l’avis favorable émis le 22 septembre 2022 sur une précédente demande. Le silence conservé par la directrice générale du centre hospitalier dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande du requérant par la CADA a fait naître, le 22 août 2023, en application des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 6 mai 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques () ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-6 du même code dispose en outre : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret médical () / / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé () qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. () Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. / / A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. / () ».
4. L’article R. 1111-1 du code de la santé publique dispose : « L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée (). L’accès peut également être demandé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. / / Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. () le délai de huit jours() court à compter de la date de réception de la demande () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dossier médical d’un patient détenu par un établissement de santé revêt le caractère d’un document administratif communicable à l’intéressé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
6. En l’espèce, en admettant que la directrice générale du Centre hospitalier Les Murets eût pu légalement rejeter la première demande de communication du dossier médical de M. B A, au motif que le mandat donné à son conseil le 3 juin 2022 n’aurait pas été valide, le rejet de cette première demande n’est pas contesté par la requête, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la seconde demande, datée du 21 avril 2023, et dont le rejet est seul en cause dans la présente affaire, a été signée par M. B A en personne. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’authenticité de cette signature, ni le discernement de M. A lorsqu’il l’a apposée sur sa demande. M. A est dès lors fondé à soutenir que l’unique motif du refus contesté, tiré de ce qu’il ne serait pas l’auteur de la demande de communication, est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Il est par suite fondé à demander l’annulation du refus qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la directrice des Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne de communiquer l’intégralité du dossier médical à M. B A dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement, à l’exception des éventuelles informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à leur charge, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mayet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite du 22 août 2023 par laquelle la directrice générale du Centre hospitalier Les Murets a confirmé son refus de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne de communiquer à M. A, dans un délai de trois semaines, l’intégralité de son dossier médical.
Article 3 : Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne verseront une somme de 1 500 euros à Me Mayet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mayet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Juge des référés ·
- Captation ·
- Liberté ·
- Suspension ·
- Département ·
- Associations ·
- Protection des données ·
- Image
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Orange ·
- Atteinte ·
- Commune
- Conseil municipal ·
- Lot ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Ordre du jour ·
- Vente ·
- Tirage ·
- Promesse ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Institut universitaire ·
- Étranger ·
- Certificat médical
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Schéma, régional
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.