Annulation 27 novembre 2025
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2507538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
–
est entaché d’incompétence ;
–
est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
La décision portant refus de séjour
;
est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de légalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1993 entré en France en avril 2010, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Nord le 21 avril 2010 par le tribunal judiciaire de Dunkerque. A sa majorité, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, valables du 24 mai 2012 au 23 mai 2016. Le 10 août 2023, il a déposé, au moyen du téléservice ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… est père d’un enfant français né le 4 avril 2022, qu’il a reconnu avant sa naissance, le 25 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec la mère de l’enfant depuis 2011 et, par conséquent, sous le même toit que ce dernier dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a méconnu les dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que M. A… a été condamné le 5 avril 2018 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits notamment d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et association de malfaiteur, les faits en cause, qui se sont déroulés en 2014 et 2015 sont anciens de plus de dix ans et ne permettaient plus à eux-seuls, à la date de l’arrêté attaqué, de le regarder comme présentant une menace pour l’ordre public justifiant de refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’arrêté attaqué, M. A… a été placé en garde à vue le 21 octobre 2025 et été entendu pour des faits de violences conjugales et de violences sur mineur de quinze ans et menaces de mort. En l’état de l’instruction, ces faits susceptibles de donner lieu à des poursuites judiciaires impliquent une nouvelle appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1, qui fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de six mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Haute-Savoie du 7 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joie, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Joie et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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