Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " STM " c/ Trésorerie Seine-et-Marne Amendes, départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, la société « STM » doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avis à tiers détenteur émis le 2 mai 2025 par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne (Trésorerie Seine-et-Marne Amendes) pour avoir paiement de la somme de 3 495 euros en raison de contraventions routières non réglées ainsi que celle de la réponse du 19 juin 2025 de l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux.
Elle indique qu’elle a contesté ces amendes dont certaines ont été établies par doublon et que sa contestation a été rejetée.
Vu :
— la décision contestée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de saisie administrative à tires détenteur en date du 2 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques (Trésorerie Seine-et-Marne Amendes) a informé la société « STM » d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) qu’une saisie administrative à hauteur de 3 495 euros était opérée sur les comptes d’un de ses débiteurs. La société a saisi l’officier du ministère public du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation des amendes mises à sa charge le 16 juin 2025, lequel l’a rejetée le 19 juin 2025. Par une requête enregistrée le 20 août 2025, la société « STM » doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avis à tiers détenteur mis à sa charge ainsi que celle de la réponse du 19 juin 2025 de l’officier du ministère public.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite () ".
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuite demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer. Une telle mesure peut également être demandée au juge des référés dès lors que l’intéressé justifie avoir introduit la réclamation préalable obligatoire prévue par l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans les formes et délais prévus par les articles R. 281-1 et suivants du même livre, sans attendre que l’administration ait statué sur cette réclamation.
5. En l’espèce, la société « STM » doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été émise à son encontre le 2 mai 2025 par la direction départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne (Trésorerie Seine-et-Marne Amendes) pour avoir paiement de la somme de
3 495 euros en raison de contraventions routières non réglées, ainsi que celle de la décision du 19 juin 2025 de l’officier du ministère public du tribunal judiciaire de Meaux rejetant sa contestation du bien-fondé des amendes mises à sa charge. Toutefois, la société requérante n’a pas saisi le tribunal d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause et ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir préalablement saisi le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne de la réclamation mentionnée au point précédent. La requête est ainsi manifestement irrecevable.
6. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de juger de la légalité de la réponse de l’officier de ministère public rejetant une contestation d’amendes routières, laquelle ne peut être portée que devant le tribunal de police.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société « STM » selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « STM » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « STM » et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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