Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… C… et Mme E… D…, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement, à compter de la date d’introduction de leur demande de réexamen de leur demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité particulière de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C… et de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C… et de Mme D…, assistés de Mme A…, interprète en langue albanaise, qui exposent que leur enfant est gravement malade, et qu’ils ne peuvent rester dépourvus de tout hébergement et de toutes ressources compte tenu des soins et de la prise en charge qu’elle doit recevoir, alors même que Mme D… est enceinte.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… et de Mme D…, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
M. C… et Mme D…, ressortissants kossoviens nés respectivement en 1987 et en 1991, ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 24 octobre 2025. Par la décision contestée, édictée le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme D… ont bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer leur vulnérabilité, le 24 octobre 2025. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’ils ont fait état d’éléments relatifs à l’état de santé de leur fille mineure, née en 2018, selon lesquels elle est atteinte d’un handicap mental et physique, nécessitant l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et de l’état de grossesse de Mme D…, avec un terme prévu au 12 février 2026. Il ressort en outre des pièces du dossier que contrairement à la mention apposée sur le compte rendu de l’entretien du 24 octobre 2025, un certificat médical vierge leur a été remis, en vue d’un avis à émettre par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII, sur l’état de santé de la fille des requérants. Ce certificat médical vierge a été complété dès le 27 octobre 2025, par un médecin pédiatre de l’Institut universitaire de réadaptation Clemenceau à Strasbourg, qui suit cette jeune enfant depuis mars 2025. Ce médecin y fait état de séquelles d’une paralysie cérébrale de grade moteur GMFCS II, pathologie qui a justifié que commence un suivi spécialisé. Il mentionne en outre une difficulté de l’intéressée à se déplacer de manière autonome, en raison de troubles de la marche et de l’équilibre, et la nécessité d’un suivi en kinésithérapie neurologique, tant en hôpital de jour qu’en secteur libéral ainsi que la réalisation d’injections de toxine botulique dans les membres, et d’un recours à un fauteuil roulant et à des orthèses. Les requérants établissent avoir retourné au service médical de l’OFII à Strasbourg ce certificat médical complété le 27 octobre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception. Dès lors que la décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été édictée le 24 octobre 2025, ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’OFII, qui ne disposait en outre pas d’un avis transmis par le médecin coordonnateur de zone, lequel n’a été émis que le 30 octobre 2025. Par ailleurs, les requérants produisent trois certificats médicaux rédigés par même médecin pédiatre de l’Institut universitaire de réadaptation Clemenceau à Strasbourg avant l’édiction de la décision en litige, faisant état notamment d’un suivi médical rapproché, et de l’utilité de séances d’ergothérapie et de recours à des aides techniques représentant une charge financière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D… était enceinte de cinq mois à la date de la décision contestée. Ainsi qu’elle l’a fait valoir lors de l’audience publique, cet état, alors que sa fille nécessite un accompagnement dans de nombreux actes de la vie quotidienne, n’est pas compatible avec l’absence d’un hébergement stable et adapté à très court terme. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la fille des requérants a suffisamment été pris en compte avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier, en ce qui concerne la vulnérabilité de leur situation, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII en date du 24 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C… et de Mme D… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… et Mme D… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C… et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… et Mme D….
D E C I D E
Article 1er : M. C… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… et à Mme D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. C… et Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… et Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me A
iriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau, avocat de M. C… et Mme D…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C… et Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme E… D…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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