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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 oct. 2024, n° 2406200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Guilbaud d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Maral, substituant Me Guilbaud, représentant Mme A, absente.
L’Office français de l’intégration et de l’immigration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, née le 31 mai 1985 a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Finistère le 19 août 2022. Par un courrier du 1er octobre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à l’hébergement pour demandeurs d’asile de Mme A et de sa fille.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (). Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour effet de mettre fin à l’hébergement de Mme A et de sa fille âgée de dix-huit à la date du présent jugement. Pour justifier l’adoption de la mesure litigieuse, l’OFII fait valoir que la requérante n’aurait pas respecté le règlement intérieur de l’hébergement en commettant à trois reprises des actes de violence dans la colocation entre le 30 septembre 2023 et le 4 septembre 2024. S’il ne peut être contesté que de telles altercations violentes ont eu lieu entre la requérante et des colocataires du CADA Kejadenn, ayant donné lieu à une hospitalisation d’une journée de l’une d’entre elle, toutefois, les différentes pièces du dossier ne permettent pas d’en déterminer les causes et origines, alors même que la requérante, si elle reconnait des différents avec ses colocataires, nie tout actes de violences, faisant au contraire valoir subir des injures et harcèlement, de la part de l’une des autres intéressées. En outre et au surplus, compte tenu de l’âge de son enfant mineur, laquelle a subi une intervention chirurgicale le 18 septembre 2024, ainsi que de l’absence de solution d’hébergement pour cette dernière, la requérante est fondée à soutenir qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er octobre 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au profit de Me Me Guilbaud, conseil de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er octobre 2024 est annulée.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guilbaud.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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