Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 sept. 2025, n° 2504360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la SCI Bonneroche, représentée par Me Blanquet (Adicea), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à M. C et Mme D un permis de construire n° PC 035 288 24 A0163 pour la réalisation d’une extension ou surélévation d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 473 situé 4 bis avenue de Brocéliande
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Madame B D et M. A C, représentés par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares) concluent au rejet de la requête sur le fondement du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative du fait de sa tardiveté et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 dudit code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.
5. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. En tout état de cause, s’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites, le juge doit toutefois apprécier la continuité et la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
6. En l’espèce, il est établi par un procès-verbal relatant les constatations faites par un commissaire de justice les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2025 que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage pendant une période continue de deux mois à compter de la première de ces dates sur le portail situé à l’entrée de son terrain d’assiette au moyen d’un panneau mentionnant les références de l’autorisation d’urbanisme, la date de sa délivrance, l’identité de ses bénéficiaires, la nature des travaux telle que mentionnée par l’arrêté litigieux, savoir « extension ou surélévation », la superficie du terrain (200 m²), la surface de plancher créée (146,40 m²), la hauteur de la construction (6,63 m), la surface de bâtiment à démolir (12,5 m²) ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier de demande de permis de construire peut être consulté. Le panneau précisait en outre les voie et délai de recours et rappelait l’obligation de notification imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à peine d’irrecevabilité.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante en s’appuyant sur un simple cliché photographique instantané, la visibilité du panneau depuis la voie publique pendant la période d’affichage et la lisibilité de ses mentions, y compris lorsque des véhicules sont stationnés devant l’entrée du terrain d’assiette du projet, sont suffisamment démontrées par les constatations faites par le commissaire de justice, de même que les photographies produites par les pétitionnaires.
8. D’autre part, la seule circonstance que l’extension ou surélévation, autorisée sous cette dénomination par le permis de construire et partant indiquée comme telle sur le panneau d’affichage, présente une surface de plancher supérieure à celle de la construction initiale et puisse le cas échéant être regardée comme une construction nouvelle, n’a pas été susceptible d’induire en erreur les tiers sur la nature et l’ampleur du projet dès lors que ce panneau comprenait par ailleurs des informations précises, en particulier sur la surface de plancher créée et la hauteur du projet.
9. Dans ces conditions, l’affichage a bien fait courir le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté attaqué du 30 janvier 2025 à compter du 31 janvier 2025. La requête enregistrée seulement le 20 juin 2025 est donc tardive et, par conséquent, manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10 . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Bonneroche une somme de 1 000 euros, au profit de Mme D et M. C, au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Bonneroche est rejetée.
Article 2 : La SCI Bonneroche versera à Mme D et M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bonneroche, à la commune de Saint-Malo et à Mme B D et M. A C.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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