Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Il, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le CP de Paris La Santé a refusé de reconnaitre imputable au service les conséquences de l’incident survenu le 3 novembre 2025 ainsi que la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de sa rémunération à taux plein ; d’ordonner à l’administration de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui rembourser les frais médicaux et divers entrainés par l’accident de service du 3 novembre 2025 ainsi que tous les frais futurs en lien avec cet accident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son passage et maintien en demi-traitement va lui occasionner de graves difficultés financières alors qu’il est en état de surendettement et il ne pourra plus payer la pension alimentaire de ses deux enfants ni assurer ses charges incompressibles ; par ailleurs, cette décision met en péril sa santé psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le lien avec le service est établi et elle méconnait l’article L.822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604705 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 26 février 2026, en présence de Mme Zaki, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Il pour M. A…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir que les propos de l’infirmière, humiliants à son égard, lui ont causé un choc d’autant qu’elle a révélé ses pathologies à un tiers et a remis en cause son intégrité laissant entendre qu’il avait sciemment omis d’en faire état à son administration alors qu’elles ont été découvertes après son recrutement ; il ajoute que ce choc a été particulièrement violent s’agissant d’une personne de confiance qui suivait son dossier et que l’attitude de son administration a aggravé son état ; il indique en outre qu’il va produire en note en délibéré un compte-rendu des propos tenus par cette infirmière ;
— le ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2026 à 14h.
Un mémoire et des pièces ont été produites pour M. A…, enregistrés le 28 février 2026 et le 2 mars 2026, qui ont été communiqués au ministre de la justice, concluant aux mêmes fins que la requête et sollicitant également la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026, intervenue en cours d’instance, rejetant son recours gracieux.
M. A… ajoute que, dans le rejet de son recours gracieux intervenu le 16 février 2026, l’administration retient une interprétation restrictive et illégale de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; par ailleurs, les pièces qu’il produit ainsi que ses indications sur la teneur des propos de l’infirmière prouvent le choc immédiat qu’il a alors subi à la suite de ces propos qui font état de ses pathologies devant un tiers, se moquent de lui et remettent en cause son intégrité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… surveillant stagiaire, qui exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Paris La Santé depuis le 10 juin 2025 a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2024 et a été placé en arrêt de travail du 15 juin au 30 août 2025, pour une pathologie dont il souffre depuis 2012, à la suite duquel son poste a été aménagé, au sein de l’unité sanitaire. Il demande, en dernier lieu, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le CP de Paris La Santé a refusé de reconnaitre imputable au service les conséquences de l’accident survenu le 3 novembre 2025 ainsi que la suspension de la décision du 16 février 2026 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. Les décisions attaquées qui refusent de reconnaitre imputable au service les conséquences de l’incident survenu le 3 novembre 2025 ont pour effet son passage et maintien en demi-traitement depuis février 2026, le requérant ne percevant plus qu’une somme mensuelle de 1259 euros, ce qui lui occasionne de graves difficultés financières alors qu’il est en état de surendettement et qu’il ne pourra plus assurer le paiement de la pension alimentaire de ses deux enfants ni ses charges incompressibles. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que ces décisions portent une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence est donc remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement liés à un accident reconnu imputable au service.
5. Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
6. Pour refuser de reconnaitre imputable au service les conséquences de l’accident du 3 novembre 2025, la décision du 21 novembre 2025 énonce que « l’événement relaté dans le CRP ne relève pas d’un accident imputable au service ». Dans la décision du 16 février 2026 rejetant le recours gracieux de M. A…, l’administration a exposé que « les éléments apportés ne permettent pas de caractériser un accident de service au sens de la règlementation en vigueur. En effet une conversation entre professionnels, même inappropriée, ne relève pas d’un risque inhérent à vos missions. ». Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, constitue un accident de service tout évènement, quelle qu’en soit la nature, dont il est résulté une lésion, survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. En l’espèce, l’accident en litige est intervenu le 3 novembre 2025 alors que M. A… attendait pour son entrevue prévue avec l’assistante sociale de son service pour le suivi de son dossier et était ainsi dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, les propos qu’il rapporte non sérieusement contestés par l’administration, tenus par l’infirmière de prévention qui suivait son dossier médical et qui a révélé ses pathologies à un tiers, remis en cause son intégrité au regard de son administration et plaisanté sur ses pathologies, même s’ils ne lui étaient pas directement adressés, ont excédés les termes d’une simple conversation entre collègues et ont pu entrainer des lésions pour M. A… qui les a entendus. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été en arrêt de travail à partir du lendemain, le 4 novembre 2025, pour des troubles anxieux réactionnels selon le document médical du 28 novembre 2025. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en relevant que l’évènement survenu le 3 novembre 2026 ne pouvait constituer un accident de service au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le CP de Paris La Santé a refusé de reconnaitre imputable au service les conséquences de l’accident survenu le 3 novembre 2025 ainsi que la suspension de la décision du 16 février 2026 rejetant le recours gracieux de M. A….
Sur les conclusions en injonction :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent, qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer la demande de M. A… de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 novembre 2025 au regard des éléments médicaux produits par l’intéressé et des résultats des expertises médicales ordonnées par l’administration, en particulier le 22 janvier 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du ministre de la justice en date du 21 novembre 2025 et du 16 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de M. A… de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 novembre 2025 au regard des éléments médicaux produits par M. A… et des résultats des expertises médicales ordonnées par l’administration, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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