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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 nov. 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Poitiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers, représenté par sa directrice générale, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… et à tout autre occupant de son chef, de quitter sans délai le logement n°2018 de la résidence universitaire Henri-Georges Clouzot à Niort qu’il occupe sans droit ni titre, et de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Le CROUS de Poitiers soutient que :
le juge administratif est compétent pour prononcer l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire qu’il occupe sans droit ni titre, quand bien même la résidence n’appartiendrait pas au domaine public ;
M. D… ne disposant plus du statut d’étudiant depuis le mois de septembre 2024, il n’a plus le droit de se maintenir dans le logement ; il ne paie pas non plus les indemnités d’occupation du logement depuis septembre 2023, ses dettes cumulées s’élevant à 16 539,32 euros au 30 septembre 2025 ;
aucun délai ne peut être accordé par le juge en cas d’occupation illicite du domaine public ;
le CROUS ne dispose que de 90 logements sur la ville de Niort ; à la rentrée universitaire 2025, huit demandes pour un logement disponible ont été recensées.
La requête a été notifiée par voie administrative à M. D… le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Brunet, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et :
entendu les observations de M. B…, représentant le CROUS de Poitiers, qui précise que le CROUS n’est pas propriétaire de la résidence Henri-Georges Clouzot, qui appartient à une société d’économie mixte ;
en l’absence de M. D… ou de son représentant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un logement accordé par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) dans le cadre de la mission dont celui-ci est chargé en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article 10 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission, de renouvellement ou de réadmission (…) de la directrice générale du CROUS (…) ». Et aux termes de l’article 11 : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement (…) devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le CROUS de Poitiers a attribué à M. D…, au titre de l’année universitaire 2022-2023, le logement n°2018 de la résidence universitaire Henri-Georges Clouzot qu’elle gère au 7 rue du galuchet à Niort. L’attribution n’ayant pas été prolongée au-delà du 31 août 2023, M. D… est depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement.
4. D’autre part, le CROUS fait valoir qu’il ne dispose que de 90 logements répartis sur le territoire de la commune de Niort, et qu’à la rentrée 2025, huit demandes étaient recensées par logement vacant. En outre, M. D… se maintient dans les lieux sans s’acquitter des indemnités d’occupation du logement, et est redevable, au 30 septembre 2025, d’une somme de 16 539,32 euros. Il s’ensuit que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Poitiers est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. D… et à tout autre occupant de son chef sans droit ni titre de quitter le logement n°2018 de la résidence Henri-Georges Clouzot à Niort, de rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à M. D…, qui n’a pas depuis plus de deux ans répondu aux sollicitations, mises en demeure et convocations du CROUS, un délai pour l’évacuation du logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… D… et à tout autre occupant de son chef de quitter sans délai le logement n°2018 de la résidence universitaire Henri-Georges Clouzot, située 7 rue du galuchet à Niort, de rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers et à M. A… D….
Fait à Poitiers, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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