Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 juil. 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 18 mars 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est originaire de Croix-des-Bouquets en Haïti, localité ravagée par la crise sécuritaire sans précédent, qu’elle fait l’objet d’un risque permanent de contrôle lequel pourrait conduire à l’exécution immédiate d’une mesure d’éloignement vers Haïti, la privant ainsi de faire valoir ses droits dans des conditions équitables, que le retour forcé vers Haïti l’exposerait directement à des traitements inhumains et dégradants, née et élevée en France et que le maintien en situation irrégulière l’empêche d’accéder à un emploi légal, au logement stable, à une couverture sociale et à un accompagnement administratif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est arrivée sur le territoire en 2020, elle vit avec sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire en raison de la situation en Haïti, ainsi que son petit-fils né en Guyane ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la situation sécuritaire en Haïti et dès lors qu’elle est originaire de Croix-des-Bouquets, commune gravement affectée par l’insécurité généralisée, les violences armées et l’effondrement des institutions publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2500959 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1983 et entrée sur le territoire en 2020, à l’âge de 37 ans, a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 2 janvier 2025. Par une décision du 17 février 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision finale de rejet de sa demande ne lui permettant plus de se maintenir sur le territoire. Le 18 mars 2025, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué, Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de la présence de sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que de son petit-fils. Toutefois, Mme A, qui est récemment entrée sur le territoire français et qui se borne à produire l’acte de naissance de son petit-fils dont la mère, sa fille, est majeure, n’établit pas résider avec cette dernière, ni la soutenir dans l’entretien et l’éducation de son fils. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Mme A soutient que la situation que connaît actuellement Haïti, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Toutefois, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. Or, Mme A, qui a quitté Haïti pour la France à l’âge de 37 ans, ne démontre ni qu’elle disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest, ou à Port-au-Prince, ni qu’elle ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait, notamment si le retour de l’intéressée par l’aéroport de Cap Haïtien s’avérait impossible, aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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