Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2500509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement confirmé la suspension du versement du revenu de solidarité active au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados de lui accorder le revenu de solidarité active pour la période de janvier à décembre 2022 et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) d’assortir la somme due des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
- le département a commis une erreur de droit ; aucun texte ne permet de réduire la période d’indemnisation dès lors que les conditions d’obtention du revenu de solidarité active sont réunies ;
- le département a commis une erreur d’appréciation des faits ; la vérification de sa situation financière établit qu’il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active ;
- les décisions et demandes successives du département du Calvados ont aggravé sa situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et du fait de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle déposée le 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier électronique du 4 septembre 2024, M. B… a sollicité le versement du revenu de solidarité active au titre de l’année 2022. La caisse d’allocations familiales du Calvados lui a indiqué que son droit au revenu de solidarité active ne pouvait être revu pour cette période, le département du Calvados ayant déjà statué sur sa demande par une décision du 27 février 2023. M. B… a contesté cette décision auprès du département du Calvados le 22 octobre 2024. En l’absence de réponse, M. B… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours du 22 octobre 2024 ainsi que le versement du revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a déposé, quelques jours avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B… :
3. Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Et aux termes de l’article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, il résulte des principes énoncés ci-dessus que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite refusant à M. B… l’ouverture de droits au revenu de solidarité active au titre de l’année 2022 est inopérant. En tout état de cause, il est constant que M. B… n’a pas demandé au département du Calvados de lui communiquer les motifs de la décision, ainsi que l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…). / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 juin 2021, le département du Calvados a informé M. B…, qui n’avait pas transmis le justificatif de son inscription à Pôle Emploi, de la suspension de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021 pour une durée d’un mois, avant sa radiation du dispositif à l’issue de cette période. Le 10 février 2023, M. B…, qui a été radié le 1er août 2021, a formé un recours administratif contre cette décision, soit un an et demi plus tard. Par courrier du 27 février 2023, le département du Calvados a rejeté sa demande, au motif qu’il n’avait pas exercé le recours administratif dans les délais requis. Si M. B… sollicite l’octroi du revenu de solidarité active pour l’année 2022, il est constant qu’il n’a déposé une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active que le 9 janvier 2023, l’intéressé n’ayant présenté aucune autre demande depuis sa radiation le 1er août 2021. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre de l’année 2022. Enfin, la circonstance que sa situation de précarité aurait été aggravée par l’absence de versement de l’allocation au cours de l’année 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement refusé de lui octroyer un droit au revenu de solidarité active au titre de l’année 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Scelles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Scelles et au département du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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