Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 août 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par le Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI en date du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des six points se rapportant à l’infraction du 31 mars 2024 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, le capital de points affectant le permis de conduire de M. B ayant été rectifié et affecté d’un solde de 9 points et les mentions relatives à la décision 48 SI invalidant le titre de conduite sur le relevé d’information intégral, supprimées.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. B déclare prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Le ministre de l’intérieur établit par la production, dans son mémoire en défense, du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire n°200816100167 de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de 6 points prise à la suite de l’infraction commise le 31 mars 2024 a été retirée, ainsi que la décision « 48 SI » du 28 novembre 2024 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Le permis de conduire de M. B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé, valide et doté d’un solde de neuf points sur neuf. Ainsi les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 et d’injonction de recréditer son permis de conduire des 6 points se rapportant à l’infraction du 31 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 28 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2500083
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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