Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 déc. 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour en date du 13 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle travaille depuis près de six ans en contrat à durée indéterminée comme auxiliaire de vie dans une entreprise et que son employeur a engagé une procédure de licenciement en raison de son absence d’autorisation provisoire de séjour, alors qu’elle devrait avoir un titre de séjour, et que par ailleurs elle est seule à pouvoir subvenir à ses besoins dont un montant de loyer mensuel de 720 euros ;
- la décision en litige est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que l’obligation de saisir la commission du titre de séjour n’a pas été respectée et que cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503865 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Rifflard, juge des référés ;
- les observations de Me Mainnevret, représentant Mme B…, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête, hormis qu’il sollicite que l’injonction de remise d’un récépissé à Mme B… soit prononcée avec un délai de 48 heures au lieu sept jours ;
- et les observations de Mme B…, qui précise qu’elle est arrivée en France avec sa grand-mère, qui l’a élevée en France et qui est aujourd’hui décédée ; qu’elle a poursuivi l’intégralité de sa scolarité en France depuis l’école primaire ; qu’elle avait déposé une demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour en 2021, dont elle avait communiqué la preuve de dépôt auprès de son employeur et qui ne lui avait pas demandé d’autre élément à cet égard depuis lors, mais que cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’elle n’a pas contestée ; qu’elle a déposé en juin dernier une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle fait l’objet d’une suspension de ses fonctions par son employeur depuis octobre 2025 et qu’elle a, le lendemain de l’audience, un entretien avec lui dans le cadre de l’enclenchement d’une procédure de licenciement ; que cet employeur l’avait, en 2024, aidé pour son inscription en 2025 en formation d’aide-soignante dans la perspective de son évolution de carrière au sein de l’entreprise ; qu’elle n’est jamais retournée au Sénégal où elle n’a pas d’attaches familiales, n’ayant en particulier plus eu de nouvelles de ses parents depuis son arrivée en France.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 22 août 1981, déclare être entrée en France en 1991. Elle a été dernièrement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 février 2021, et déclare avoir « eu un problème lors du renouvellement », à savoir, selon ses explications à l’audience, que cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’elle n’a pas contestée. Elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Marne dont elle justifie le dépôt depuis à tout le moins le 13 juin 2025 et dont elle précise qu’elle était présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne durant quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celui-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, Mme B… justifie de ce qu’en raison de la décision du préfet de refuser de lui délivrer un titre de séjour, son employeur a suspendu depuis octobre 2025 son contrat de travail à durée indéterminée qui lui apportait l’essentiel de ses ressources, alors qu’elle est seule à pourvoir à ses besoins, dont un loyer de 720 euros. En outre, cette situation est sur le point de se traduire par son licenciement, alors qu’elle pouvait espérer une évolution de carrière avec la formation d’aide-soignante qu’elle suit en 2025 et qui était appuyée par son employeur. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense du préfet de la Marne, la décision en litige portant refus de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’autoriserait à travailler, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour tenir la condition relative à l’urgence comme établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne portant sur la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont Mme B… justifie du dépôt depuis à tout le moins le 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne de la demande de titre de séjour déposée depuis à tout le moins le 13 juin 2025 par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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