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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 décembre 2020, N° 20NC00729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine des services de la DREETS ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— et les observations de Me Badoc substituant Me Andreini, pour Mme A, non présents.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, ressortissante albanaise née le 16 août 1998, est entrée en France aux côtés de ses parents et ses frère et sœur le 23 février 2013, selon ses déclarations. Le 30 avril 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’admission au statut de réfugié formulée par ses parents. Le 19 novembre 2014, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Le 10 juillet 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeure. Par un arrêté du 18 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1902318 du 26 septembre 2019 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 20NC00729 du 22 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 17 mai 2022, Mme A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 13 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a invitée à présenter une demande d’admission au séjour au titre du travail. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3.Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024. Il n’est pas établi ni même allégué que la délivrance de ce titre de séjour permette à l’intéressée de séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont elle bénéficierait en tant que titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le titre de séjour délivré n’emportant donc pas des effets équivalents aux titres demandés, cette circonstance ne rend pas sans objet la demande d’annulation de la décision du 13 septembre 2022. L’exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.En premier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-11 de ce code : » La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur. Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. « . En vertu de l’article R. 5221-14 du même code : » Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour « . Enfin, aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ".
5.Mme A soutient que le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir les services de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Toutefois, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée en son article L. 5221-2. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de saisine des services de la DREETS doit être écarté.
6.En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de son parcours scolaire, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle. Toutefois, si la requérante est présente depuis près de dix ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour en France ne s’est prolongée qu’en raison de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 18 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 décembre 2020. De surcroit, Mme A ne justifie pas avoir établi des liens d’une intensité particulières autres que ceux qu’elle entretient avec ses parents et sa sœur, qui résident en France de manière irrégulière, alors au demeurant qu’elle est majeure et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, le parcours scolaire de l’intéressée, qui a suivi une scolarité en lycée professionnel à l’issue de laquelle elle a obtenu un baccalauréat professionnel, n’est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Si elle se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente en date du 1er juillet 2021, cette circonstance ne démontre pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration de Mme A, notamment par l’apprentissage du français et son parcours scolaire, le préfet du Haut-Rhin n’a pas, en prenant la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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