Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fleureux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du site Sainte-Anne, qui relève du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, l’a exclue de la formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Virginie Olivier de la réintégrer en vue du redoublement de sa deuxième année, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- cette condition est remplie, dès lors que la sanction dont elle fait l’objet l’empêche d’achever son cursus sans possibilité de poursuite de sa formation dans un autre établissement et que cette sanction entraîne une dégradation immédiate de sa situation matérielle, notamment par la perte de ressources attachées à sa formation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tenant, d’une part, à l’irrégularité de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants, et, d’autre part, à son absence de réception préalable en entretien par la directrice de l’établissement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dès lors que la sanction n’indique pas de durée d’exclusion ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés à la requérante sont sans lien avec la falsification de document ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants lui a antérieurement accordé le triplement de sa formation.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Gorse, informe le tribunal que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du site Sainte-Anne va statuer à nouveau le 27 avril 2026 sur la situation de Mme B….
Vu :
la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2610044 par laquelle
Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 avril 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de M. Truilhé, qui a en outre informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction, au motif qu’en convoquant l’intéressée à une nouvelle présentation en section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants, l’IFSI Virginie Olivier devait être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 3 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires l’avait exclue de la formation ;
- et les observations de Me Fleureux, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que la convocation de la requérante à une nouvelle présentation en section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants n’avait pas fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision d’exclusion, qui continue de produire des effets ;
- le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est étudiante en troisième année de formation aux soins infirmiers au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du site Sainte-Anne relevant du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Par une décision du 3 février 2026, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants l’a exclue définitivement de la formation. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’IFSI Virginie Olivier a informé Mme B… par un courrier du 7 avril 2026 que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Sainte-Anne statuera à nouveau sur sa situation le 27 avril 2026. Par une telle convocation à une nouvelle présentation en section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants, l’IFSI Virginie Olivier doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 3 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires avait exclu l’intéressé de la formation, laquelle décision ne saurait désormais plus produire d’effets, et notamment faire obstacle à ce que Mme B… poursuive sa formation en soins infirmiers au sein de l’IFSI Virginie Olivier du site Sainte-Anne. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Copie en sera adressée à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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