Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 Mme C E, représentée par Me Ledeux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B et Mme D pour la réalisation d’une surélévation sur une maison située 5, rue Guillaume Dupuytren, ainsi que de la décision du 19 août 2024 rejetant son recours gracieux et la décision de non-opposition délivrée le 18 octobre 2024 à la suite du dépôt d’une déclaration préalable modificative ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— sa requête en annulation est recevable car elle a intérêt à agir en tant que voisine immédiate du projet, elle a déposé un recours dans le délai contre la décision initiale et la décision modificative et elle a procédé aux notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est remplie car les travaux ont commencé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 avril 2024, qui n’a pas été régularisée par la décision du 11 mars 2025, pour les motifs suivants :
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article UV 5 du PLUi relatives au coefficient de biotope car le projet ne prévoit pas 40% de surface favorable à la nature, dont la moitié en surface de pleine terre, et ne permet pas d’augmenter le coefficient de biotope initial ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UV 3 du PLUi relatives à la hauteurs des constructions car il ressort des informations figurant sur le site geoservices.ign.fr que la construction initiale présente une hauteur de 5,40 mètres et non de 4,86 mètres comme indiqué dans le dossier déposé, cette information erronée étant constitutive d’une fraude ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UV 4 du PLUi relatives à l’implantation et l’insertion des constructions car, d’une part, le projet ne permet pas de rapprocher la construction existante de l’un des modèles du PLUi et, d’autre part, compte tenu des matériaux utilisés, il n’est pas en harmonie avec la construction existante ;
— elles méconnaissent l’article 1.6 des dispositions générales du PLUi relatives à l’aspect extérieur des constructions et à leur intégration dans les lieux avoisinants, notamment parce que les maisons situées dans le rue Guillaume Dupuytren, qui est très étroite, sont de plain-pied, et qu’aucune d’entre elles ne comporte de bardage bois ;
— elles méconnaissent l’article 1.8 des dispositions générales du PLUi relatives au stationnement car, la pétitionnaire exerçant une activité professionnelle dans la maison, le projet doit être regardé comme emportant un changement de destination, ce qui implique qu’il devrait prévoir un espace de stationnement ;
— elles méconnaissent l’article 1.9 des dispositions générales du PLUi relatives à la sécurité des accès, compte tenu de l’étroitesse de la rue Dupuytren ;
— elles méconnaissent l’article 1.11 des dispositions générales du PLUi et l’OAP « Construire aujourd’hui » relatifs à l’évacuation des eaux pluviales car elles ne comportent pas de prescription permettant d’assurer que les eaux pluviales soient conservées sur la parcelle.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la commune de La Rochelle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
La requête a été communiquée à M. B et Mme D, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2402812 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ledeux, pour Mme E, présente à l’audience, qui reprend les moyens soulevés dans la requête et qui insiste sur le caractère particulier de la rue Dupuytren, dont la largeur est de moins de 3 mètres, ainsi que sur le fait que le système d’évacuation des eaux pluviales existant n’est pas conforme aux prescriptions du PLUi ;
— et les observations de Me Brossier, pour la commune de La Rochelle, qui précise qu’elle ne conteste pas l’intérêt à agir de la requérante ni le fait que la condition tenant à l’urgence est remplie ; qui soutient que le projet constitue une évolution d’un bâtiment existant et non une construction nouvelle, ce qui a une incidence sur l’application des règles prévues par le PLUi ; qu’on ne sait pas d’où proviennent les informations figurant sur le site geoservices.ign.fr, et notamment si la hauteur du bâtiment a été mesurée par rapport au terrain naturel ou par rapport à la rue ; qu’il faut apprécier l’insertion du projet par rapport à l’ilot urbain, et pas uniquement par rapport aux constructions existantes dans la rue Dupuytren, et que la largeur de la rue ou la destination des bâtiments est sans incidence à cet égard ; que l’autorisation d’urbanisme contestée comporte une prescription relative à l’évacuation des eaux pluviales.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2024, le maire de la commune de La Rochelle n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B et Mme D pour la réalisation d’une surélévation sur une maison située 5, rue Guillaume Dupuytren. Par un nouvel arrêté du 18 octobre 2024, le maire a pris une décision de non-opposition modificative à la suite du dépôt par les pétitionnaires d’une demande portant sur la modification d’une fenêtre et l’ajout d’un vélux. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions du 31 mai et du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de La Rochelle ne soutient pas qu’il existerait des circonstances particulières justifiant de renverser la présomption mentionnée au point précédent, alors qu’il n’est pas contesté que les travaux autorisés vont démarrer. Par suite, Mme E justifie de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du 31 mai 2024 et du 18 octobre 2024 :
6. Aux termes de l’article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension). Il en est de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant celle-ci, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il résulte de l’instruction que le projet autorisé porte sur la surélévation d’une partie de la maison existante, avec création d’un étage partiel recouvert d’un bardage bois foncé et comportant des huisseries de couleur sombre. Or, la rue Dupuytren, dont la largeur est de moins de 3 mètres et qui présente les caractéristiques d’une allée destinée à la circulation piétonne ou cyclable, est bordée uniquement de petites maisons de plain-pied, closes de murs de moyenne hauteur et crépis de couleurs claires, lui conférant une unité ainsi qu’un aspect balnéaire. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les autorisations d’urbanisme contestées ont été délivrées en méconnaissances des prescriptions de l’article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 31 mai 2024 et du 18 octobre 2024.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du maire de La Rochelle en date du 31 mai 2024 et du 18 octobre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : La commune de La Rochelle versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Rochelle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B et Mme D et à la commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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