Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 avr. 2026, n° 2605310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n°2605309, M. D… B…, représenté par Me Cojocaru , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a construit en France une vie privée et familiale stable, et démontre son intégration ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale, dès lors qu’il ne représente pas de menace de trouble à l’ordre public et que le centre de sa vie privée et familiale est en France.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n°2605310, M. D… B…, représenté par Me Cojocaru , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur d’appréciation et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’il démontre une installation stable et durable ;
il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
il méconnaît sont droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les mesures d’assignation ont un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mars 2026. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
le rapport de Mme d’Erceville, magistrate désignée ;
le rapport de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, avocate du requérant, en sa présence ;
le préfet de la Vendée et le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien né le 29 juin 2000, a été interpellé par des agents de la gendarmerie nationale le 12 mars 2026 à Aizenay, pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire ainsi que transport routier public de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule. Le même jour, le préfet de la Vendée a édicté à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 mars 2026 le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision portant assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mercredis et vendredis de chaque semaine aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 12 mars 2026, et de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 26053091 et n° 2605310, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que sa volonté d’intégration et ses liens stables et durables sur le territoire français n’ont pas été pris en compte, dès lors qu’il vivrait en concubinage avec Mme A… C… depuis juillet 2024, que cette dernière serait enceinte de six mois et qu’il a fait une reconnaissance de paternité de l’enfant à naître, qui a été enregistrée le 22 décembre 2025. Pour établir l’intensité de leurs relations, il produit également des attestations de professionnels de santé mentionnant sa présence lors de consultations médicales de suivi, et des attestations de ses proches. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il ne démontre pas, par les pièces produites, l’antériorité de sa vie commune avec Mme C…. En effet, si une attestation de quittance de loyer, produite en réplique, et portant sur le mois d’avril 2026, indique les deux noms de Mme C… et M. B…, il ressort des pièces produites que M. B… est cependant seul titulaire, le 12 mars 2026, du contrat d’électricité, et que l’acte de reconnaissance anticipée de paternité précise que Mme C… réside au Pallet, et que lui-même réside à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il ressort des pièces du dossier que M. B… serait entré en France en 2020, selon ses déclarations, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, alors même qu’il produit en réplique une promesse d’embauche à compter du 16 avril 2026. Dès lors, et alors que M. B… présente des attaches fortes en Tunisie, où il a vécu jusqu’à ses vingt ans et où résident sa mère et son frère, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de sa volonté d’intégration et de ses liens stables et durables sur le territoire français, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Eu égard à ce qui est dit au point 4 sur les attaches personnelles et familiale en France du requérant, alors qu’il indique être entré en France en 2020 et n’avoir jamais sollicité la régularisation de sa situation, et qu’il a fait l’objet de deux interpellations en moins d’un an, pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en lui interdisant le retour en France pour une durée d’une année. Par suite, le moyen tiré ce que M. B… ne présente pas de menace de trouble à l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 1° de l’article L. 731 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 12 mars 2026, et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité de faire établir un document de voyage et de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle énonce ainsi, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… portant notamment sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La circonstance qu’il entend faire valoir de ce qu’il est installé en France de manière stable et durable, et qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement, alors que la décision attaquée mentionne expressément la nécessité d’obtenir un laisser-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et rappelle qu’il est dépourvu de document d’identité, ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, astreint M. B… à se présenter tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de Nantes, et lui fait obligation de demeurer à son domicile du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00. M. B… ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire regarder les modalités de contrôle ainsi fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle, du caractère disproportionné de ces mesures, et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Cojocaru, au préfet de la Vendée et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. d’Erceville
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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