Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 m
ars 2023, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours formé contre la décision du 30 mai 2022 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
elle a subi une opération chirurgicale cardiaque en 2018 ;
elle est de plus en plus essoufflée en cas d’effort physique ;
elle est contrainte de continuer son activité professionnelle qui implique des déplacement sur des sites touristiques en Dordogne dont les parkings, à l’exception des places réservées aux personnes handicapées, sont souvent éloignés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département de la Vienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l’instance soit mis à la charge de la requérante.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 mai 2022, le président du conseil départementale de la Vienne a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Mme B… a présenté un recours contre cette décision, rejeté par une décision du 19 janvier 2023. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. (…) » Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. »
L’annexe 1 de l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus précise, s’agissant du critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, que : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou
- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Mme B… soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors que son activité professionnelle consiste à organiser les séjours de ses clients en Dordogne et nécessite, dans ce cadre, qu’elle puisse stationner sur les places situées à proximité des sites qu’elle visite dès lors qu’elle est de plus en plus essoufflée en cas d’effort physique. Elle ne produit toutefois à l’instance aucun élément susceptible d’établir qu’elle remplit les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, par le département de la Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions présentées par le département de la Vienne sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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