Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 26 mars 2026, n° 2401003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 de la présidente du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines prononçant, à son encontre, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines à lui verser une indemnisation adéquate.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours correspond à une période travaillée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés sont infondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’être chiffrées.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté par M. C… le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de M. C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le SDIS des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, alors sapeur-pompier professionnel au grade de caporal, au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Par un arrêté du 4 décembre 2023 notifié le 9 décembre suivant, dont il demande l’annulation, la présidente du SDIS des Yvelines a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
En premier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté est illégal dès lors que l’exécution de la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois jours correspond à une période où il a assuré une garde, cette circonstance, relative à l’exécution de la sanction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, d’une part, selon l’article L121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». En outre, aux termes de l’article L. 123-1 de ce code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, alors applicable : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre ». L’article 11 de ce décret précisait par ailleurs : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche (…) 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ; (…) 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ; (…) 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; (…) 10° Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ; 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent. Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l’affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire ». Par ailleurs, aux termes de l’article 12 de ce même décret : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée. Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande ».
D’autre part, selon l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il est constant que M. C… a créé une micro entreprise sans en autorisation préalable, ni information préalable, de son employeur. Il est également constant que la domiciliation de cette entreprise a été effectuée à l’adresse du logement lui ayant été concédé pour nécessité absolue de service. S’il justifie n’avoir tiré aucun revenu de cette activité commerciale, en produisant les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF pour deux trimestres de 2022 et trois trimestres en 2023 montrant l’absence de rémunération, cette circonstance est sans incidence sur le caractère lucratif de l’entreprise ainsi créée, sans autorisation préalable. Ainsi, et dès lors que les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours prise par la présidente du SDIS des Yvelines, qui correspond à une sanction du premier groupe, ne peut être regardée comme disproportionnée.
Enfin, si le requérant soutient que la sanction prononcée est entachée d’un détournement de pouvoir au motif que le SDIS des Yvelines cherchait à lui nuire, il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. En outre, la circonstance qu’un échange interne de courriels montre que le SDIS avait envisagé de retenir un second grief à son encontre, avant d’y renoncer en l’absence d’éléments suffisamment étayés, ne traduit pas l’existence d’une volonté de nuire personnellement au requérant, et ne permet pas de regarder la sanction prononcée comme entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Il résulte également de ce qui précède que, en tout état de cause, M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation du SDIS des Yvelines à lui verser une « indemnisation adéquate ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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