Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2305710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C A, représenté par la SARL Ledoux et Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la défense a rejeté, sa demande tendant à bénéficier du suivi médical-post-professionnel dans le cadre de l’article D. 461-23 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles ;
2°) d’enjoindre, au ministère des armées de délivrer les documents nécessaires au bénéfice du suivi médical post-professionnel par M. C A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été exposé, en tant que marin embarqué, et dans le cadre de ses fonctions à de très grandes quantités de poussières d’amiante ;
— il a le droit au bénéfice du suivi médical post-professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattant, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que M. C A ne produit pas le recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la commission de recours des militaires ;
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— le requérant ne peut se prévaloir du bénéfice du suivi post-professionnel en l’absence de production de l’attestation d’exposition à l’amiante prévu par les textes
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Tonquedec, représentant M. C A.
Une note en délibéré, présentée par M. C A, représenté par la SARL Ledoux et Associés, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, est un ancien militaire de la marine nationale, spécialité comptable (fourrier puis comptable logisticien à partir de 2010), embarqué au sein de différents navires dont le Dugay Trouin, le Monge, le Revi, le CDT Blaison et le Tourville pour une période allant du
14 octobre 1997 au 6 octobre 2013. Il a cessé son activité le 1er avril 2020. Il a sollicité, par
un courrier adressé au ministère des armées, du 24 septembre 2022, réceptionné le
28 septembre suivant, le bénéfice du suivi médical post-professionnel prévu par l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale du fait d’une éventuelle exposition aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet le 28 novembre 2022. Par un courrier du 22 août 2023, le ministère des armées a confirmé son rejet par une décision explicite. En conséquence, M. C A a saisi le tribunal administratif de Rennes afin que soit annulée la décision explicite de rejet et prononcée la condamnation de l’Etat à l’admettre au bénéfice du suivi médical post-professionnel.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministère des armées
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Par ailleurs, l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ». Enfin, l’article L. 231-4 de ce même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant applicables ni aux agents publics en activité ni aux agents qui ont été admis à la retraite, et que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir tirée de tardiveté de la requête. Il fait plus précisément valoir que la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre la décision explicite de rejet du 22 août 2023. Cette décision explicite, constitue une décision confirmative du précédent rejet implicite insusceptible de recours dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C A a sollicité dès le
24 septembre 2022, le bénéfice de la surveillance médicale post-professionnelle au titre de l’article D. 461-23 du code de la sécurité sociale. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2022 que le requérant pouvait contester dans le délai de recours de deux mois fixé à l’article R. 421-2 précité du code de justice administrative. A défaut de toute contestation dans ce délai cette décision est devenue définitive. Dans ces conditions, le courrier du 22 août 2023 du ministère des armées portant rejet de la demande du requérant d’être admis au bénéfice du suivi médical post-professionnel, qui a été envoyé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, présente le caractère d’une décision confirmative de la décision implicite de rejet et ne peut donc avoir eu pour effet de rouvrir au profit de M. C A le délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. C A enregistrée devant le tribunal administratif le 20 octobre 2023 a été présentée tardivement et n’est par suite, pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par
M. C A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B le A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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