Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2310665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites en date du 17 mars 2023 et du 2 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire un titre de séjour mention « salarié », à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, en tout état de cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions contestées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne (ensemble deux annexes), du 28 avril 2008 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’a plus d’objet.
Par une lettre du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A le 15 juillet 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Gafsia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1982, déclare être entré en France en 2011. Le 18 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Toutefois, par arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2021, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles du 11 janvier 2022, le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté. M. A a à nouveau demandé, le 17 novembre 2022, la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Le 2 février 2024, il a actualisé sa demande. Par la présente requête, il sollicite l’annulation des décisions implicites de refus de séjour qu’il estime être nées en l’absence de réponse de l’administration à ses demandes.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ».
3. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
4. Il ressort des pièces du dossier que la démarche effectuée par M. A sur le site internet « www.demarches-simplifiees.fr » le 17 novembre 2022, actualisée le 2 février 2024, a pour unique objet l’obtention d’un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Essonne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Conformément aux principes rappelés précédemment, une telle démarche n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2310665
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