Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2203970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 et un mémoire déposé le 4 mars 2023 et non communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Office français de la biodiversité (OFB) sur sa demande de versement de la prime de restructuration de service en application de l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 suite à l’arrêté du 24 mai 2022 de régularisation de sa résidence administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’OFB une somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande de versement de cette prime ; à défaut, d’enjoindre à l’OFB de calculer le montant auquel il pouvait prétendre au titre de la prime de restructuration de service et de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice de la prime de restructuration de service car la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative a augmenté de façon significative et qu’il a deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré, le 27 septembre 2024, l’Office français de la biodiversité (OFB) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de versement de la somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration de service.
Il soutient que :
— la décision modifiant la résidence administrative n’a eu aucune incidence sur l’agent, ni sur ses missions, ni sur sa rémunération ou les différents droits dont il bénéficie de l’OFB, et constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’un recours contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’office français de la biodiversité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien de l’environnement, exerce en qualité d’inspecteur de l’environnement des missions de police de l’environnement au sein du service départemental d’Indre-et-Loire de l’Office français de la biodiversité (OFB), établissement public de l’État créé à compter du 1er janvier 2020 suite à la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Par un arrêté du 24 mai 2022, le directeur de l’OFB a modifié son affectation située à Avoine en la fixant à Sorigny. A la suite de cette décision, M. A a sollicité, par un courrier en date du 13 juillet 2022 reçu le 18 suivant, le versement de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 26 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, M. A a demandé à l’OFB la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Cette demande de communication de motifs est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de versement de la prime de restructuration de service et de mettre à la charge de l’OFB une somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration de service.
2. D’une part, si M. A indique présenter un « recours indemnitaire », sa requête qui ne tend qu’au versement de la prime de restructuration de service a, dès lors, un objet purement pécuniaire. D’autre part si l’OFB fait valoir que l’arrêté du 24 mai 2022 modifiant la résidence administrative constitue une mesure d’ordre intérieur, les conclusions à fin d’annulation formées par M. A aux termes de sa requête ne sont pas dirigées contre cet arrêté et cette fin de non-recevoir ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 dans sa version applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. () » et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’OFB, dans sa version applicable au litige : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». À cet égard, l’annexe à cet arrêté prévoit que la « Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation » sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 constitue une opération de restructuration.
5. Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service est de droit attribuée aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre de certaines opérations de restructuration des services liées à la création de l’OFB, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité. Dans ces conditions, l’attribution de la prime sollicitée suite au déplacement, dans le cadre de telles opérations de restructuration, de M. A à Sorigny, lieu visé par l’arrêté du 13 mars 2020, constituait un droit, sous réserve d’en satisfaire les conditions légales. Dès lors l’octroi ou le refus de cette prime est au nombre des décisions individuelles qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A a, par courrier reçu le 18 juillet 2022, demandé le versement de la prime de restructuration de service puis a sollicité, par courrier reçu le 28 octobre 2022, la communication des motifs du refus implicite né du silence gardé sur cette demande et n’a pas reçu de réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : /
Moins de 10 km 1 250 € () () Entre 40 et 79 km 9 000 € () / Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l’agent a au moins un enfant à charge et qu’il ne change pas de résidence familiale « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Pour l’application du présent arrêté : / – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; () ".
8. Si M. A soutient qu’il était en droit d’obtenir une prime de restructuration de service d’un montant majoré de 12 000 euros, compte tenu de ce que, d’une part, sa nouvelle résidence administrative, située sur le territoire de la commune de Sorigny, serait éloignée de 54 kilomètres par rapport à celle qui était auparavant la sienne, située sur celui de la commune d’Avoine et, d’autre part, il a deux enfants à charge. Toutefois, il ne conteste pas que la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 est demeurée sans incidence sur la localisation du service au sein duquel il exerce effectivement ses fonctions depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, M. A, qui n’établit ni même n’allègue que la régularisation de sa résidence administrative se serait accompagnée d’un changement d’affectation, ne peut être regardé comme ayant été muté ou déplacé dans le cadre d’une opération de restructuration au sens des dispositions précitées du décret du 27 avril 2008. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de l’OFB lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’OFB sur la demande de M. A de versement de la prime de restructuration de service doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu et alors que le moyen tiré de l’erreur de droit est, ainsi qu’il est dit au point 8, écarté, que l’OFB procède au versement de la prime sollicitée par M. A. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à l’OFB de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de la biodiversité a refusé de verser la prime de restructuration de service à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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