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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2310593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310593 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Noyant-Villages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1902405 rendu le 15 novembre 2022, qui, d’une part, a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Noyant-Villages (Maine-et-Loire) avait refusé de faire droit à sa demande de communication de documents en tant qu’elle refusait de faire droit à la demande portant sur les registres de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1950 et sur les extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960 et, d’autre part, enjoint à la commune de Noyant-Villages de communiquer à M. B… les registres de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1950 et les extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l’exécution du jugement n° 1902405 rendu le 15 novembre 2022.
Par une demande et des mémoires, enregistrés le 1er août 2023, le 1er décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B… a demandé au tribunal de condamner la commune de Noyant-Villages à lui verser la somme de 2 000 euros et d’enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la commune de Noyant-Villages de lui communiquer l’intégralité des extraits du registre des délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960 à compter de la notification du jugement.
Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 5 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de Noyant-Villages si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1902405 du 15 novembre 2022, en tant qu’il lui enjoint de communiquer les extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Par des mémoires, enregistrés les 7 avril 2025, 14 avril 2025 et 8 octobre 2025, M. B… demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter entièrement le jugement 1902405 du 15 novembre 2022.
Il soutient que :
- la commune de Noyant-Villages n’a pas interjeté appel du jugement n° 1902405 ;
- elle a retrouvé en cours de procédure les registres de délibérations de 1850 à 1950 alors qu’elle avait initialement affirmé ne pas les détenir ;
- il souhaite la mise à disposition de l’intégralité des extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2025 et le 25 novembre 2025, la commune de Noyant-Villages conclut au rejet de la demande d’exécution et subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer.
Elle soutient que :
- en complément de la mise à disposition pour consultation, elle a envoyé à M. B… l’ensemble des documents en sa possession à savoir les extraits des délibérations de 1875 à 1960 et les registres des délibérations de 1850 à 1875 ;
- elle est dans l’impossibilité de communiquer des extraits des délibérations pour la période 1850-1875 ;
- le jugement n° 1902405 du 15 novembre 2022 comporte une erreur ;
- le jugement du 15 novembre 2022 a été entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Noyant-Villages.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Noyant-Villages, a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par jugement définitif n° 1902405 rendu le 15 novembre 2022, le tribunal de céans a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle la commune de Noyant-Villages avait refusé de faire droit à la demande de communication de M. B… portant sur les registres de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1950 et sur les extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960 et, d’autre part, enjoint à la commune de Noyant-Villages de communiquer à M. B… les registres de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1950 et les extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le 13 décembre 2022, la commune de Noyant-Villages a invité M. B… à consulter, par mise à disposition, les registres des délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960. Par un jugement n° 2310593 du 4 mars 2025 le tribunal a constaté que le jugement n° 1902405 n’avait été que partiellement exécuté et a prononcé une astreinte de 5 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de Noyant-Villages si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1902405 du 15 novembre 2022, en tant qu’il lui enjoint de communiquer les extraits de délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960.
Il résulte de l’instruction que la commune de Noyant Villages a fait parvenir à M. B… le 1er avril 2025 des copies d’extraits des délibérations du conseil municipal d’Auverse de 1874 à 1960 mais aucun extrait pour la période allant de 1850 à 1874.
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La commune de Noyant-Villages soutient ne pas être en possession de l’ensemble des documents demandés, à savoir les extraits des délibérations sur la période allant de 1850 à 1874, ce que conteste M. B…. Si la commune fait valoir à cet égard que le registre numérique des archives communales d’Auverse, réalisé en 2010 par un archiviste des archives départementales de Maine-et-Loire, faisait état d’un dossier d’archives en mairie d’Auverse contenant les extraits des délibérations de 1875 à 1960 mais ne mentionnait aucun dossier pour la période allant de 1850 à 1874, il y a toutefois lieu, en l’absence d’autres éléments au dossier de nature à démontrer de manière plausible l’inexistence d’extraits de délibérations pour la période allant de 1850 à 1874, de compléter l’injonction prononcée par le jugement du 4 mars 2025 en enjoignant à la commune de Noyant Villages de mettre à la disposition de M. B… la salle d’archives de la commune d’Auverse, pour une consultation sur place, sur une demi-journée, en présence le cas échéant d’un agent municipal ou d’un élu municipal, des éventuels extraits des délibérations du Conseil municipal d’Auverse postérieures à 1850, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, la commune de Noyant-Villages ne peut utilement soutenir, pour justifier l’absence d’exécution complète de l’injonction prononcée par le jugement du 15 novembre 2022, que l’appréciation portée par ce jugement sur les pièces du dossier serait erronée.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte :
Par le jugement n° 2310593 du 4 mars 2025 le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Noyant-Villages si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n°1902405 du 14 novembre 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 5 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911- 6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
L’injonction prononcée dans le jugement rendu le 4 mars 2025 est toujours exécutoire. Il n’y a pas lieu d’augmenter l’astreinte fixée par ce jugement.
Le jugement du tribunal du 4 mars 2025 a été notifié le même jour à la commune de Noyant-Village. A la date du 10 mars 2026, elle ne pouvait être regardée comme ayant entièrement exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 4 mars 2025 inclus au 10 mars 2026 inclus, au taux de 5 euros par jour, soit 1 855 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de ce que la commune a déjà communiqué copie de nombreux documents, il convient de liquider provisoirement l’astreinte à hauteur de la somme de 180 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Noyant-Villages de mettre à la disposition de M. B… la salle d’archives de la commune d’Auverse, pour une consultation sur place, sur une demi-journée, en présence le cas échéant d’un agent municipal ou d’un élu municipal, des éventuels extraits des délibérations du Conseil municipal d’Auverse de 1850 à 1960, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Noyant-Villages justifiera auprès au tribunal des mesures prises pour exécuter pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Noyant-Villages est condamnée à verser la somme de 180 euros à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Noyant-Villages.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs et, avec la copie du jugement du n° 2310593 du 4 mars 2025 qui prononce l’astreinte, au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, président,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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