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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 9 août 2023, et 5 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme globale de 721 791 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Laon a commis une faute en ne réalisant pas un électrocardiogramme dont l’analyse aurait pu permettre le diagnostic des troubles du rythme cardiaque dont elle souffrait et conduire à une surveillance sous scope et un avis cardiologique qui aurait pu permettre d’éviter l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime le 3 février 2018 ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, préjudice dont la réparation peut être évaluée à la somme de 3 195 euros ;
— elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros ; elle subit un préjudice lié à la « conscience d’être une rescapée » qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à la somme de
2 600 euros ;
— elle devra supporter des dépenses de santé futures qui peuvent être évaluées à la somme de 30 000 euros ;
— elle subit des pertes de gains professionnels, de retraite et un préjudice lié à l’incidence professionnelle de son dommage qui peuvent être évalués à la somme de 260 000 euros ;
— elle subit un déficit fonctionnel permanent, préjudice qui peut être évalué à la somme de 219 996 euros ;
— elle subit un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à la somme de
6 000 euros ;
— elle subit un préjudice d’agrément qui peut être évalué à la somme de 30 000 euros ;
— elle subit des préjudices au titre de la perte de chance d’éviter l’arrêt cardiaque dont elle a été victime et ses conséquences et au titre de la perte de chance d’éviter l’aléa thérapeutique dont elle a été victime dans les suites de la pose d’un défibrillateur automatique implantable, évalués respectivement à 75 000 et 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 5 septembre 2023, et les 26 février et 6 mars 2024, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que les prétentions de Mme C soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme soient rejetées, ou à tout le moins, que le taux de perte de chance retenu soit appliqué aux sommes allouées.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas la faute reprochée ;
— il en a résulté une perte de chance qui ne saurait excéder 30 %, l’expert ne donnant aucune raison médicale à la réévaluation à laquelle il a procédé en cours d’expertise pour fixer le taux de perte de chance à 50 % ;
— il n’existe aucun lien de causalité directe entre la faute reprochée et la pose ultérieure d’un défibrillateur automatique implantable de sorte qu’il ne saurait être tenu d’indemniser, même partiellement, les séquelles de cette intervention ;
— Mme C n’a subi aucun préjudice permanent en lien avec l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime le 3 février 2018 ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de
1 381,25 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 6 500 euros ;
— l’existence d’un préjudice lié à la « conscience d’être une rescapée » n’est pas établi ;
— le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et les dépenses de santé futures dont se prévaut Mme C ne sont pas en lien avec l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime mais avec la pose ultérieure d’un défibrillateur automatique implantable ;
— les préjudices de perte de chance dont se prévaut Mme C n’existent pas dès lors qu’une perte de chance n’a pas vocation à être indemnisée en elle-même ;
— la réalité d’une perte de gains professionnels actuels et futurs ou d’une incidence professionnelle du dommage n’est pas établie alors que Mme C avait cessé son activité professionnelle bien avant le dommage ;
— les débours demandés par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme concernent également les conséquences de la pose d’un défibrillateur automatique implantable et ne sont pas strictement imputables à la faute reprochée.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2023 et les 5 et 19 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 29 057,66 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et à ce qu’il soit mise à sa charge, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le lien de causalité entre la pause d’un défibrillateur automatique implantable et les douleurs de Mme C à l’épaule gauche n’est pas établi et que les conditions de gravité et d’anormalité du dommage prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°s 2003637 et 2103017 du 15 juin 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Porte, représentant Mme C, et de Me Michau, représentant le centre hospitalier de Laon.
Considérant ce qui suit :
1. Compte-tenu de son état de santé constaté par son gynécologue dans les suites d’une échographie obstétricale réalisée le 1er février 2018, Mme C, alors enceinte de huit semaines d’aménorrhée, a été adressée au service gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Laon par ce médecin, où elle a été hospitalisée le jour même. A la suite d’un arrêt cardio-respiratoire survenu le 3 février 2018, elle a été réanimée et transférée au centre hospitalier universitaire de Reims. Un défibrillateur automatique implantable a été posé le 15 février 2018.
2. Estimant sa prise en charge par le centre hospitalier de Laon non conforme,
Mme C a saisi le juge des référés du tribunal qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 31 juillet 2022. Mme C a alors adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Laon qui l’a implicitement rejetée.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. ()".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. En l’espèce, le rapport d’expertise retient l’existence d’un accident médical non fautif dans la survenue des douleurs du membre supérieur gauche que connait
Mme C depuis la pose, le 15 février 2018, d’un défibrillateur automatique implantable. Il s’agit dès lors d’un dommage imputable à un acte de soin sans qu’aucune faute du centre hospitalier universitaire de Reims n’ait été identifiée.
6. D’une part, s’agissant de la condition de gravité dont les critères sont définis à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % en lien avec cet accident médical non fautif. Toutefois il résulte également du rapport d’expertise que l’état consolidé de Mme C est en partie la résultante des troubles psychiques séquellaires entrainés par l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime. Or, la part prise par ceux-ci dans l’évaluation ainsi faite du déficit fonctionnel permanent n’a pas été précisée par l’expert.
7. D’autre part, s’agissant de la condition d’anormalité, il résulte de l’instruction que l’état séquellaire de Mme C n’est pas notablement plus grave que celui auquel elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de pose d’un défibrillateur automatique implantable dès lors que cet état se caractérise par des douleurs du membre supérieur gauche engendrant un déficit fonctionnel permanent au plus égal à 25 % et qu’en l’absence de traitement, l’intéressée présentait un risque suffisamment probable de décès par arrêt cardio-respiratoire, raison pour laquelle la pose d’un défibrillateur automatique implantable a été décidée. Toutefois, le tribunal ne dispose d’aucun élément médico-légal sur la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui rencontré par Mme C dans les suites de la pose du défibrillateur automatique implantable pour lui permettre de déterminer si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
8. Il y a ainsi lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur ces deux points dans les conditions définies ci-après.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laon :
En ce qui concerne la faute :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le centre hospitalier de Laon a commis une faute en ne réalisant pas d’électrocardiogramme en dépit du tableau clinique présenté par Mme C, ce qui aurait pu permettre le diagnostic des troubles du rythme cardiaque dont elle souffrait et conduire à une surveillance sous scope et un avis cardiologique. Mme C est ainsi fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon est engagée. A cet égard, si le centre hospitalier de Laon, sans contester sa responsabilité, fait valoir qu’il aurait réalisé un électrocardiogramme à 3 heures 04 le 3 février 2018, soit antérieurement à l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme C, l’expert a estimé que cet examen ne pouvait en réalité qu’être postérieur à l’arrêt cardio-respiratoire.
En ce qui concerne la perte de chance :
11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. Il résulte du rapport d’expertise que la perte de chance d’éviter l’arrêt cardio-respiratoire survenu le 3 février 2018 en lien avec la faute exposée au point 10 a été évaluée à
50 % dans la version finale du rapport. Pour contester ce taux, le centre hospitalier de Laon se borne à se prévaloir de ce que le pré-rapport avait retenu un taux de perte de chance de 30 %. Toutefois, interpellé sur cette question par l’établissement, l’expert a maintenu le taux finalement retenu de 50 % au regard des conditions de prises en charge de Mme C et notamment de la durée importante pendant laquelle elle est restée sans diagnostic sérieux de ses troubles cardiaques dont les symptômes étaient pourtant apparents. Dans ces conditions, les conclusions du rapport d’expertise n’apparaissent pas sérieusement remises en cause et il y a lieu de retenir une perte de chance de 50 % d’éviter l’arrêt cardio-respiratoire.
Sur le lien de causalité entre l’arrêt cardio-respiratoire et la pose ultérieure d’un défibrillateur automatique implantable :
13. Il résulte du rapport d’expertise qu’après avoir estimé que l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme C et la pose ultérieure d’un défibrillateur automatique implantable ne présentaient pas de lien entre eux, l’expert a finalement retenu qu’en l’absence d’arrêt cardio-respiratoire, il n’aurait pas été nécessaire de poser un défibrillateur automatique implantable. Or, il n’en donne pas la raison, alors qu’il expose par ailleurs que l’indication de pose d’un défibrillateur automatique implantable, conforme en l’espèce, dépend du caractère transitoire et curable ou non du trouble du rythme cardiaque de l’intéressé, sans mentionner l’incidence d’un précédent arrêt cardio-respiratoire, puis précise que
Mme C n’a conservé aucune séquelle physique de l’arrêt cardio-respiratoire dont elle venait d’être victime. Par suite, alors qu’il n’est pas possible au tribunal, à la lecture du rapport d’expertise, de déterminer si l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme C est à l’origine, même partielle, de la pose d’un défibrillateur automatique implantable ou n’était que la manifestation d’un trouble du rythme cardiaque dont serait atteinte l’intéressée dont il a accéléré le diagnostic conduisant à la pose d’un défibrillateur automatique implantable, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur ce point.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon est engagée à raison de la survenance de l’arrêt cardio-respiratoire du 3 février 2018 à hauteur d’une perte de chance de 50% d’éviter celui-ci et qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise sur les points suivants : en premier lieu, déterminer la part prise, le cas échéant, par les troubles psychiques séquellaires à cet arrêt cardio-respiratoire dans le déficit fonctionnel permanent de 25 % de
Mme C, en deuxième lieu, de connaitre la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui rencontré par Mme C dans les suites de la pose du défibrillateur automatique implantable, en troisième lieu, de déterminer si l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme C est à l’origine, même partielle, de la pose ultérieure d’un défibrillateur automatique implantable. Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des requérants en l’attente des résultats de cette expertise.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer définitivement sur la requête de Mme C procédé à une expertise médicale, en présence de Mme C, du centre hospitalier de Laon, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de Mme C, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressée ; procéder, s’il le juge utile, à l’examen clinique de Mme C ;
2°) indiquer la part prise, le cas échéant, par les troubles psychiques séquellaires à l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme C le 3 février 2018 dans le déficit fonctionnel permanent de 25 % retenu par le rapport d’expertise du 31 juillet 2022 ;
3°) indiquer la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui rencontré par Mme C dans les suites de la pose du défibrillateur automatique implantable notamment si cette probabilité est inférieure ou égale à 5 % ;
4°) préciser si l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme C est à l’origine, même partielle, de la pose ultérieure d’un défibrillateur automatique implantable ;
5°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier de Laon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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