Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2605204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir, dans l’attente de l’instruction de sa demande, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande il y a plus de dix mois et que le délai d’instruction de sa demande est par conséquent anormalement long ; qu’en outre, elle est éligible de plein droit à la délivrance du titre de séjour demandé ; que la décision contestée porte une atteinte manifeste à ses droits et trouble ses conditions d’existence ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que, entrée régulièrement sur le territoire français et mariée à un ressortissant français, elle a droit à un titre de séjour de plein droit;
elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est parent d’enfant français et justifie subvenir à ses besoins ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis 2023 avec son mari et leur enfant;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
la requête n° 2605203, enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 mars 1990, est entrée en France le 25 mai 2023 sous couvert d’un visa de type C valable du 12 février au 11 août 2023. Le 16 avril 2025, elle a sollicité, par l’intermédiaire du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé lui délivrer un titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, qu’elle a déposé sa demande il y a plus de dix mois, et que l’irrégularité de sa situation trouble ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée régulièrement en France le 25 mai 2023 sous couvert d’un visa Schengen, et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après son expiration le 12 août 2023. Toutefois, et alors que le délai de traitement de la demande de Mme B… ne peut être regardé, à ce stade, comme anormalement long, les circonstances qu’invoque Mme B… ne sont pas de nature à établir les conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation. En tout état de cause, Mme B… n’allègue pas avoir entrepris de démarche en vue de la régularisation de sa situation avant le 16 avril 2025, date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, soit plus d’un an et demi après l’expiration de son visa, et doit dès lors être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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