Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de congé de longue maladie du 5 mars 2024 formulée auprès du Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer d’adopter un arrêté de prise en charge de ses arrêts de travail à compter du
28 juillet 2023 au titre du congé de longue maladie dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer, représenté par Me Pontier, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que la requérante a obtenu satisfaction en bénéficiant d’un congé longue maladie puis d’un congé de longue durée.
Par lettre en date du 16 septembre 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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