Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2401656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2024 et le 24 janvier 2025, M. D… B…, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Lyon Corbas de donner une suite favorable à sa demande de télétravail pour raison de santé, à hauteur de deux jours par semaine ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 350 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du refus illégal opposé à sa demande de télétravail pour raison de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que le médecin du travail avait préconisé qu’il fasse du télétravail à hauteur de deux jours par semaine dans le cadre de sa reprise à temps plein, suite à la période de mi-temps thérapeutique, aucune suite n’a été donnée à sa demande ; en opposant un refus, son employeur a méconnu les obligations qui s’imposent à lui, en vertu de l’article 31-1 de la Charte des droits fondamentaux de la personne humaine, des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, auxquels renvoie l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, en matière de protection de la santé physique et morale de ses agents ;
- en vertu des dispositions de l’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, l’administration devait motiver le refus de faire droit aux propositions d’aménagement de poste faites par le médecin du travail ou, à défaut, saisir le comité social d’administration ;
- l’administration ne peut opposer le fait que le télétravail serait une simple possibilité, alors que sa demande était fondée sur une recommandation du médecin du travail, sans qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service ne lui ait été opposé ;
- ce refus illégal et fautif lui a causé un préjudice, dont il est fondé à demander la réparation, correspondant à la valorisation des jours de congé qu’il a dû poser en lieu et place des jours de télétravail, soit neuf jours et demi valorisés à hauteur de 150 euros par jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune disposition ne prévoit de droit au télétravail, lequel demeure une possibilité, soumise à l’accord de l’administration ; au demeurant, le 4 avril 2024, la cheffe d’établissement a proposé une journée par semaine de télétravail à M. B…, qui n’a pas donné suite à la demande.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché principal d’administration affecté à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, a été placé en mi-temps thérapeutique du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023. Le 3 octobre 2023, se prévalant d’une préconisation en ce sens du médecin du travail consulté dans le cadre de sa reprise à plein temps, il a demandé à pouvoir bénéficier de deux jours de télétravail par semaine. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, il a saisi le tribunal d’une demande tendant d’une part à ce qu’il soit enjoint à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de donner une suite favorable à sa demande, d’autre part de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ainsi qu’il le fait d’ailleurs valoir, a été mis à disposition de la direction départementale interrégionale des services pénitentiaires de Lyon à compter du 1er septembre 2024, après avoir demandé une protection à son administration. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’entendait pas donner suite à sa demande dans ses nouvelles fonctions, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit fait droit à sa demande de télétravail ont perdu leur objet à la date du jugement, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. » Aux termes de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « L’exercice du télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. (…) / Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception (…). / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. »
4. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : (…) / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Aux termes de l’article L. 4624-3 du même code : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. ».
5. Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Selon l’article 3 du même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. (…). ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Le médecin du travail est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment : (…) / 4° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l’emploi des agents ; (…) » et aux termes de l’article 26 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé. ».
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précisent les dispositions précitées de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 26 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. Si l’Etat employeur n’est pas tenu de se conformer aux préconisations du médecin du travail, qui tendaient à ce que M. B…, dans le cadre de sa reprise à plein temps, puisse effectuer deux jours de télétravail par semaine, la cheffe d’établissement qui a opposé un refus implicite à la demande avant de n’y faire droit que partiellement le 4 mars 2024, n’a jamais expliqué les motifs pour lesquels elle n’entendait pas faire droit à cette demande, motifs qui ne ressortent pas plus des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ces conditions, et alors que la demande était ainsi fondée sur l’état de santé de l’agent, le refus opposé doit être regardé comme entaché d’une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. En l’espèce, M. B… soutient qu’en raison du refus de l’administration, et pour préserver sa santé, il s’est trouvé contraint de poser chaque semaine un jour de congé payé, pour un total de neuf jours et demi. En se bornant à produire des tableaux justifiant des congés qu’il a posés, M. B…, qui ne saurait assimiler des jours de télétravail à des jours de congés, ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque, n’ayant pas exercé d’activité professionnelle les jours dont il demande l’indemnisation, ni d’ailleurs en l’espèce du lien de causalité entre ce préjudice et la faute invoquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement M. B…, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F.M C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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