Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D… E…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de lui délivrer un certificat de résidence est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- le refus critiqué est entaché d’une erreur de qualification de sa demande ;
- il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège de médecins de l’OFII, dont l’avis du 6 février 2024 était trop ancien pour fonder le refus critiqué ;
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- les décisions en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 1er juillet 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 1956, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’alors en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». En vertu des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer ce titre de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
L’arrêté en litige, qui fait en particulier état de façon circonstanciée de la nature du titre de séjour sollicité, du fondement légal de l’éloignement du requérant, de sa situation administrative, personnelle et familiale ou encore de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 février 2024, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Pour rejeter la demande de M. E… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis du 6 février 2024 mentionné ci-dessus et selon lequel l’état de santé du requérant pourrait faire l’objet d’un suivi approprié en Algérie. Le préfet défendeur ayant produit cet avis au dossier, le moyen tiré de l’irrégularité du recueil de cet avis que le requérant infère du seul défaut de production de celui-ci ne peut qu’être écarté.
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la circonstance que l’article 1er de l’arrêté en litige porte formellement rejet d’une « demande d’admission au séjour » et non d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ne permet pas de considérer que l’autorité administrative s’est méprise sur la nature de la demande qui lui était soumise et le moyen tiré de l’erreur que le préfet de la Loire aurait ainsi commise doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire, dont la décision circonstanciée relève notamment qu’aucun élément du dossier ne venait utilement contredire l’avis médical du 6 février 2024, ne s’est pas estimé tenu par le sens de cet avis et le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale se serait méprise sur l’étendue de sa compétence en négligeant d’exercer son pouvoir d’appréciation ne peut être accueilli.
Au soutien de sa contestation, M. E… fait valoir qu’il a été opéré en France d’un cancer du poumon et qu’étant exposé à un risque de récidive, il doit faire l’objet d’un suivi régulier dont il ne pourra bénéficier en Algérie. Toutefois, les éléments qui sont avancés, en particulier les certificats médicaux du Dr B… ou du Dr C… établis au mois de mars 2025 faisant état d’un risque de récidive d’une surinfection opportuniste, de problèmes d’ordre rhumatologique ou encore de la perspective de l’enlèvement d’un dispositif précédemment implanté en vue du traitement chimiothérapique dont a bénéficié M. E…, ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis collégial du 6 février 2024 relatif à la possibilité d’une prise en charge appropriée en Algérie ni, par suite, le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérant de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
A l’appui de sa contestation, M. E… fait valoir, outre son état de santé, l’ancienneté de sa présence, l’importance de ses attaches et sa bonne intégration en France, où il se trouve et a été pris en charge depuis 2019 et où résident en particulier sa fille, titulaire d’une carte de résident, ainsi que son gendre et ses petits-enfants de nationalité française. Toutefois, le requérant n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 63 ans, ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision critiquée lui prête en Algérie et ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu également de ce qui a été dit au point 7 et eu égard aux motifs et aux effets de ces décisions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… dirigées contre l’arrêté du 27 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. E… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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