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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2310468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 décembre 2023 et le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Pieri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 11 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
— elle était titulaire d’une décision implicite d’acceptation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la métropole lui ayant opposée une condition qui n’est pas prévue par les textes ;
— la décision attaquée caractérise une discrimination syndicale à son encontre et une inégalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le courrier attaqué étant dépourvu de caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l’agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieri, représentant Mme A, et de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était titulaire d’un agrément en tant qu’assistante maternelle depuis le 18 janvier 2001, régulièrement renouvelé, et dernier lieu le 16 mai 2018 pour une période de cinq ans. Elle a sollicité le renouvellement de son agrément le 22 mars 2018. La métropole de Lyon lui a demandé de compléter sa demande par des courriers du 27 mars 2023, 18 avril 2023 et 9 mai 2023. Par une décision du 3 juillet 2023, la métropole de Lyon lui a indiqué que son agrément est arrivé à échéance le 2 juillet 2023, qu’elle n’était plus autorisée à accueillir d’enfants à son domicile, et l’a invitée à présenter une nouvelle demande. Mme A demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 août 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé » maison d’assistants maternels « tel que défini à l’article L. 424-1. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, () / Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. () / Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. () ». Aux termes de l’article D. 421-6 du même code : « Lorsqu’en application de l’article L. 421-6 l’agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée. / L’attestation précise : () / 2° S’agissant d’un agrément d’assistant maternel, le nombre de mineurs pour l’accueil desquels l’agrément est demandé. ». Aux termes de l’article D. 421-11 du même code : « Les délais mentionnés à l’article L. 421-6 courent à compter de la date de l’avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n’est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l’intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu’à compter de la réception du dossier complet. ». Aux termes de l’article D. 421-19 du même code : « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. () ». Aux termes de l’article D. 421-1 du même code " I. – La première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant maternel est accompagnée : () / 4° De documents justifiant :a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ; () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l’agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément : » () – lors d’une demande de renouvellement, le candidat fournit également les pièces prévues à l’article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles : () – les documents justifiant que le candidat a effectivement accueilli au moins un enfant ; () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d’un agrément en tant qu’assistante maternelle renouvelé en dernier lieu le 16 mai 2018 pour une durée de cinq ans, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 mars 2018. La métropole de Lyon, considérant que son dossier était incomplet, lui a demandé par quatre courriers des 27 mars 2023, 18 avril 2023 et 9 mai 2023 un justificatif de l’accueil d’au moins un enfant sur la période de 5 ans précédant sa demande de renouvellement. Il résulte des dispositions précitées, notamment de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2022 renvoyant aux dispositions de l’article D. 421-21 qu’une telle demande de renouvellement doit être accompagnée de documents justifiant que le demandeur a effectivement accueilli un enfant, en vue d’apprécier son aptitude à l’exercice des fonctions d’assistant maternel. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que la métropole de Lyon a demandé à Mme A de compléter son dossier en fournissant un tel justificatif.
5. En deuxième lieu, Mme A, qui se borne à indiquer qu’elle a nécessairement accueilli des enfants depuis la première délivrance d’un agrément en 2001, ne verse au dossier qu’un bulletin de paie datant de 2013 et un extrait de planning hebdomadaire de 2016, sans autre précision, et ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant transmis les documents demandés par la métropole de Lyon et nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, et au regard particulièrement des dispositions précitées de l’article D. 421-11 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite d’acceptation de sa demande serait intervenue, faute d’avoir déposé un dossier complet. D’autre part, le courrier du 3 juillet 2023 par lequel la métropole de Lyon l’a informée que son agrément était arrivé à échéance le 2 juillet 2023, que sa demande de renouvellement était incomplète, et l’invitant à présenter une nouvelle demande d’agrément ne constitue pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, une décision expresse de refus de renouvellement de son agrément.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ».
7. Aucune décision de refus de renouvellement de l’agrément de Mme A n’étant intervenue, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, faute pour le président de la métropole de Lyon d’avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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