Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, des pièces enregistrées les 16 et 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale lui a notifié un coefficient de modulation individuelle de 0,850 pour la détermination du montant de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de fixer, au titre de l’année 2020, son coefficient de modulation individuelle à 1,01 et son indemnité spécifique de service à 20 469,06 euros et de lui verser le solde des montants restant dus au titre de cette prime dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification du coefficient de modulation individuelle au titre de l’année 2020 aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ;
— elle méconnait l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors que son coefficient de modulation individuelle n’a pas été fixé en tenant compte de sa seule manière de servir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le coefficient de modulation individuelle qui lui a été notifié correspond à un niveau inférieur à la moyenne de son grade et ne reflète pas le contenu de son entretien individuel pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les observations de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, exerce depuis le 1er septembre 2015 des fonctions d’ingénieur régional de l’équipement – conseiller technique du recteur de l’académie de Poitiers. Par une décision 7 juillet 2022, notifiée le 16 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale lui a notifié un coefficient de modulation individuelle de 0,850 pour la détermination du montant de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret 2003-799 du 25 aout 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa version applicable au litige : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ».
3. Si M. A soutient que la décision attaquée lui aurait été notifiée tardivement, soit après le 31 décembre 2021 en méconnaissance des dispositions précitées, une telle circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que l’échéance prévue pour le versement de l’indemnité spécifique de service due au titre de l’année 2020 était fixée au 31 décembre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret 2003-799 du 25 août 2003 : « Sous réserve des dispositions de l’article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Pour les fonctionnaires détenant le grade d’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l’article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 prévoit que le coefficient de modulation individuelle des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat, détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier ou du deuxième groupe est compris entre 0,735 et 1,225 par rapport au taux moyen. Il prévoit également que, à titre exceptionnel, les coefficients de modulation individuelle puissent être inférieurs aux minima prévus pour tenir compte de la manière de servir.
5. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’indemnité spécifique de service peut être modulée pour tenir compte à la fois des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que son coefficient de modulation individuelle aurait dû être fixé en se fondant sur sa seule manière de servir.
6. D’autre part, s’il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de M. A pour l’année 2020 que l’ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés a été atteint et que son expertise professionnelle et son sens du service public sont reconnus, le coefficient de modulation individuelle de 0,85 qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au minima décrit au point précédent et atteste, en conséquence, que sa manière de servir est satisfaisante, la circonstance que l’administration ait fixé dans le cadre du processus d’harmonisation une moyenne cible à 1,01, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer un seuil en dessous duquel le coefficient de modulation individuelle viendrait sanctionner la manière de servir de l’agent, étant sur ce point sans incidence. Enfin, si le coefficient attribué à M. A au titre de l’année 2020 a effectivement été modulé à la baisse par rapport à celui dont il a bénéficié en 2019, il ressort des pièces du dossier que sa charge de travail en 2020 a été moindre que celle de l’année 2019 au cours de laquelle il a dû faire face à deux absences prolongées dans son service et a participé à de nombreuses missions annexes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 juillet 2022 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
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