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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 2103161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 25 août 2021 et 5 février 2024, Mme C D, représentée par la SARL Maudet-Camus Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B pour l’extension d’un logement ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Roscanvel et de M. B la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre l’arrêté, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en sa qualité de voisine immédiate du projet ;
— le dossier de demande est entaché de nombreuses omissions et insuffisances ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’un permis de construire devait être délivré ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît l’article Uht-i.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires, enregistrés les 28 juin 2021, 8 septembre 2021 et 21 février 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de Mme D, à ce que Mme D lui verse, ainsi qu’à la commune de Roscanvel, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce soit prononcée à l’encontre de Mme D une amende d’un montant de 10 000 euros pour recours abusif.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme D est irrecevable ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 21 février 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Roscanvel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme D n’a pas intérêt à agir et sa requête est irrecevable ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2104310 du 13 septembre 2021 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Maudet, de la SARL Maudet-Camus Avocats, représentant Mme D, de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Roscanvel, et de Me B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 avril 2021, le maire de la commune de Roscanvel n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 avril 2021 par M. B, pour l’extension d’une maison d’habitation avec création d’ouvertures, sur un terrain situé chemin de la Petite Fontaine cadastré section AD n° 25. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances, omissions et incohérences du dossier de demande :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit dans son dossier de demande un plan de situation permettant de situer précisément son terrain au sein de la commune. La circonstance que les photographies jointes au dossier ne fassent pas apparaître l’état actuel du terrain est sans incidence sur la validité du plan de situation.
5. M. B a également produit un plan de masse permettant d’apprécier que l’extension projetée sera implantée en façade est de la construction existante, en léger recul par rapport à la terrasse d’entrée, à une distance de 2 mètres de la limite séparative au chemin de la Petite Fontaine à l’est et de 11 mètres de la limite séparative de la parcelle voisine située au nord. De plus, il résulte de ce plan de masse que l’extension projetée présentera 5 mètres de largeur et 4 mètres de longueur pour une surface de 20 m² et que l’accès au terrain demeure inchangé.
6. Par ailleurs, la construction présentera une hauteur de 3,3 mètres au côté adjacent à la construction et de 3 mètres au côté opposé et se composera de trois ouvertures de 2 mètres de largeur sur chaque façade. Si les matériaux utilisés n’ont pas été précisés, il résulte des couleurs retenues par le pétitionnaire pour matérialiser la construction sur les plans d’insertion, qui consiste en une extension de la construction existante, que la commune a raisonnablement pu déduire que les matériaux seraient les mêmes que pour la construction principale. Cette omission n’est pas de nature à avoir pu fausser l’appréciation du service instructeur.
7. En outre, M. B a renseigné dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable la surface de plancher totale des constructions existantes. Si le lien fonctionnel entre les constructions ne ressort pas des différents plans du dossier, il résulte de la définition de la notion d’extension précisée par le plan local d’urbanisme intercommunal, à savoir « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci, pouvant être horizontale ou verticale et présentant un lien physique et fonctionnel avec celle-ci », que l’appréciation de la commune n’a pas été faussée sur ce point dès lors que M. B a déclaré dans le formulaire Cerfa que l’extension concernait sa résidence principale. Le pétitionnaire a également précisé dans le formulaire de demande qu’il était prévu l’ajout de deux fenêtres à la construction existante, qui ont été matérialisées sur l’un des plans d’insertion du projet comme s’implantant à l’est de la construction principale.
8. S’agissant des incohérences relevées, il ressort des différentes photographies que le terrain est en pente de sorte que la circonstance que l’extension soit parfois matérialisée sur un terrain plat est sans incidence. L’incohérence invoquée sur le nombre de logements déclarés n’est pas établie dès lors qu’il existe sur le terrain du pétitionnaire deux logements, l’un faisant l’objet de la demande d’extension et l’autre sous la forme d’un « abri de jardin ». Enfin, s’il apparaît que les plans ne présentent pas exactement le même nombre de fenêtres et que la toiture de l’extension puisse apparaître plate ou mono-pente, la requérante n’établit pas que l’appréciation du service instructeur sur le respect par le projet de la réglementation d’urbanisme applicable aurait pu être faussée sur ce point.
9. Il s’ensuit que Mme D n’est pas fondée à soutenir que, par les insuffisances, omissions et incohérences du dossier de demande de M. B, l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme aurait été méconnu.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fourni dans sa demande un plan présentant la construction dans son état initial et dans son état futur. Ensuite, dans la mesure où le projet ne prévoit aucune modification du profil du terrain, la production d’un plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ne s’imposait pas. Puis, M. B a produit un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et du terrain. Enfin, si le pétitionnaire a produit de nombreuses photographies du terrain dans son environnement proche, il résulte du caractère très limité de l’extension projetée, faiblement visible dans l’environnement lointain, que l’absence de photographie éloignée du projet n’a pas été de nature à altérer l’appréciation du service instructeur. L’absence de report des points et angles des prises de vue sur le plan de situation et le plan de masse n’a pas non plus été susceptible de fausser l’examen de déclaration préalable. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande ne respecterait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances, omissions et incohérences relevées par Mme D n’ont pu affecter, dans les circonstances de l’espèce, l’appréciation du service instructeur sur le respect par le projet de la réglementation d’urbanisme applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : () e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; () ".
13. Il ressort de pièces du dossier que M. B a indiqué dans le formulaire Cerfa que le terrain comportait deux logements pour une surface totale existante de construction de 53,68 m² correspondant à la somme des surfaces de la résidence principale existante, sans l’extension projetée de 33,78 m2, et de « l’abri de jardin » mis en location, de 19,9 m². Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’un logement supplémentaire serait créé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.*421-14 à R.*421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet d’ajouter à la construction principale de M. B une surface de plancher avec une emprise au sol, n’excédant pas 20 m². Dans ces conditions, le projet, qui ne consiste pas en une construction nouvelle au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, était seulement soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ».
17. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit seulement la réalisation d’une pièce de 20 m² complétant une construction à usage d’habitation d’une surface de 33,78 m². Par suite, l’extension litigieuse n’est pas de nature à étendre l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uht-i.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
19. L’article Uht-i.1, correspondant à la zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles à constructibilité limitée, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Presqu’île de Crozon – Aulne maritime dispose que : " Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination* « logement » : – Seule l’extension* de constructions* existantes est autorisée, aux conditions cumulatives suivantes : Qu’elle soit accolée et réalisée en continuité de la construction* existante, sans qu’il n’en résulte une aggravation de la distance au regard des règles de réciprocité ; Sa hauteur* ne doit pas être supérieure à la hauteur* du bâtiment* principal ; La surface de plancher* totale ne doit pas excéder 250 m². L’emprise au sol* du bâtiment* principal sur l’unité foncière* n’excède pas 180 m². Pour les constructions* dont la surface de plancher* est ) à 250 m² au moment de l’approbation du présent PLUi, une extension* de 10% de la Surface de plancher* existante à la date d’approbation du présent PLUi pourra être autorisée. Une harmonisation architecturale satisfaisante doit être trouvée entre le volume existant et l’extension* réalisée. L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre ; Les bâtiments* ne compromettent pas la qualité paysagère du site. ".
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée, qui constitue une simple extension d’un logement existant, présente une surface et une hauteur limitées et s’inscrit dans la continuité de la construction principale, tant dans la disposition que dans les matériaux et les couleurs retenus. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la qualité paysagère du site serait altérée par le projet d’extension. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Roscanvel a pu estimer que le projet présentait une harmonisation architecturale satisfaisante entre le volume existant et l’extension réalisée et ne compromettait pas la qualité du site.
21. En second lieu, si l’un des plans joints au dossier portait sur le permis de construire de la maison de M. B et indiquait que les raccordements aux réseaux seraient à réaliser, il est constant que le projet litigieux porte seulement sur une extension de cette maison qui a fait l’objet, le 7 septembre 2016, d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de la construction qui a été raccordée aux réseaux divers. Par suite, il n’est pas établi que la desserte par les réseaux existants ne serait pas satisfaisante.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uht-i.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions de M. B tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
24. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
25. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B tendant à ce que Mme D soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roscanvel et M. B, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme D la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement à la commune de Roscanvel d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle.
28. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement à M. B d’une somme au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera une somme de 1 500 euros à la commune de Roscanvel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Roscanvel et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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