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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2505671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrées le , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement, à compter du
4 mars 2025, l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été accordé à la requérante de façon rétroactive par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observationsB… eprésentant , qui indique prendre acte de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration et maintenir uniquement ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
B… e qui suit :
, ressortissante né le à (), a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 août 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditioB… ccueil. Par sa requête, Mme Koupangoye Mambeye a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par une nouvelle décision du 12 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a accordé le bénéfiB… matérielles d’accueil à Mme Koupangoye Mambeye.
Il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 12 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, que l’Office français de l’immigration et B… reçu une nouvelle fois Mme Koupangoye Mambeye et lui a fait une offre de prise en charge que l’intéressée a acceptée. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bachet, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, B… admission définitive de Mme Koupangoye Mambeye au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive B… admission définitive de Mme Koupangoye Mambeye au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :B… nt sera notifié à , à Me et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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