Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2415987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 février 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er avril 2025.
Une ordonnance du 1er avril a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 11 mai 2000 en République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 2 septembre 2020. A l’expiration de la validité de son visa, un titre de séjour portant la même mention lui a été délivré et a été renouvelé jusqu’au 5 octobre 2024. Le 26 septembre 2024, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’admission au séjour :
2. M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, d’une part, après avoir détaillé son parcours étudiant de l’année universitaire 2019/2020 à l’année universitaire 2024/2025, l’autorité préfectorale a relevé que M. A n’a obtenu aucun diplôme au cours de cette période et ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme justifiant du sérieux des études poursuivies, alors que le requérant n’apporte aucun élément contraire à l’appui de sa requête. D’autre part, si M. A soutient que le préfet aurait dû prendre en compte dans sa décision son état de santé qui l’a empêché d’obtenir un diplôme, il n’établit pas que son absence de progression dans les études serait due à cet état de santé. Enfin, le préfet a relevé que M. A n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
19 ans où il s’est nécessairement forgé des attaches personnelles et sociales et alors qu’il n’est présent en France que depuis 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de
M. A doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-et-Marne est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où, d’une part, il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et, d’autre part, qu’il est étudiant et que les fragilités de son parcours étudiant sont justifiées médicalement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 2 du présent jugement, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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