Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 6 février 2024 et 1er septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tavares de Pinho, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît, en ce qui concerne le refus d’une carte de séjour pluriannuelle, les articles L. 313-20 9° et R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît, en ce qui concerne le refus de carte de résident, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- est entachée, en ce qui concerne le refus de carte de résident, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui, mis en demeure par un courrier du 30 juin 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement du Tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de carte de séjour pluriannuelle pour absence de décision faisant grief.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 3 juin 2015, sous couvert d’un visa long séjour et a été titulaire de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière est arrivée à expiration le 7 novembre 2022. M. B… déclare avoir demandé le 14 février 2023, par dépôt effectué par son conseil de son dossier en préfecture, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024. M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’un titre de séjour de dix ans peut être délivré aux ressortissants tunisiens qui résident en France de manière régulière depuis plus de trois ans. Toutefois, ces stipulations ne créent pas de droit acquis à l’obtention dudit titre de séjour pour les ressortissants tunisiens du seul fait qu’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Pour l’examen de leur demande, le préfet peut notamment tenir compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence.
3. M. B… établit avoir été titulaire depuis son entrée en France en 2014 de cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle », ainsi que sa présence continue sur le territoire français. En outre, le requérant établit exercer une activité professionnelle de musicien, collaborant avec différents labels, et justifie de ressources stables et suffisantes, notamment en provenance de Youtube. Ainsi, par l’ensemble des éléments produits, M. B… démontre sa présence régulière depuis trois ans sur le territoire français et l’existence d’une activité professionnelle régulièrement exercée et de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer une carte de résident à M. B…, a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord susvisé. Le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que l’autorité compétente délivre la carte de résident demandée par le requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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