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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2201985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2201985 et trois mémoires enregistrés les 29 août 2022, 15 février 2024 et 26 février 2026, la société Filia MAIF, représentée par Me Lejard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 440 132,69 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2022 au titre du remboursement des sommes qu’elle a acquittées au profit de M. I… et de ses héritières suite à l’incendie de leur maison située au 27 rue du Port à Regnéville-sur-Mer, dans les droits desquels elle se trouve subrogée ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions des consorts I… à son encontre doivent être déclarées irrecevables car portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- la responsabilité sans faute du département est engagée en sa qualité de gardien d’un mineur placé dans le cadre d’une mesure éducative ;
- ce mineur est co-responsable de l’incendie survenu le 16 avril 2016 au domicile de M. I…, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal pour enfants de J… du 23 avril 2018 ;
- elle est subrogée dans les droits de M. I… et de ses héritières à hauteur de l’indemnisation qu’elle a versée à leur profit ;
- le département de la Manche doit l’indemniser de la totalité de cette somme, les participants à une infraction pénale étant tenus de plein droit, chacun pour la totalité, des conséquences dommageables de leurs agissements délictueux ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 24 février 2026, le département de la Manche, représenté par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête de la société Filia MAIF et à titre subsidiaire à ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être mises à sa charge.
Il soutient que la société Filia MAIF n’a pas intérêt à agir faute pour elle de démontrer la réalité de la subrogation qu’elle allègue et que l’intervention des consorts I… est irrecevable.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 24 avril 2025, Mmes G… et F… I…, venant aux droits de M. C… I…, représentées par Me Rochefort, doivent être regardées comme demandant au tribunal de faire droit à la requête n° 2201985 de la société Filia MAIF et :
1°) d’ordonner une expertise avant dire droit en présence de la société Filia MAIF et du département de la Manche aux fins d’évaluer les préjudices subis du fait de l’incendie survenu au domicile de leur père décédé ;
2°) de condamner le département de la Manche à leur verser la somme de 1 002 094,69 euros dans l’attente des conclusions définitives de l’expertise sollicitée, et d’assortir cette indemnisation des intérêts au taux légal à compter de l’exercice de la première demande indemnitaire préalable et de l’anatocisme au titre des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche le versement de la somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2302493 enregistrée le 22 septembre 2023, M. C… I…, représenté par Me Rochefort, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins d’évaluer les préjudices subis du fait de l’incendie de son domicile et de donner un avis motivé sur le montant de chacun des préjudices relevés et sur l’abattement de vétusté appliqué ;
2°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 1 002 094,69 euros dans l’attente des conclusions définitives de l’expertise demandée, et d’assortir cette indemnisation des intérêts au taux légal à compter de l’exercice de la première demande indemnitaire préalable et de l’anatocisme au titre des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du Département de la Manche le versement de la somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du département est engagée en sa qualité de gardien d’un mineur placé dans le cadre d’une mesure éducative ;
- ce mineur est coresponsable de l’incendie survenu le 16 avril 2016 à son domicile ainsi que cela résulte du jugement du tribunal pour enfants de J… du 23 avril 2018 ;
- le département de la Manche doit l’indemniser de la totalité des sommes qu’il a dû verser suite à ce dommage, les participants à une infraction pénale étant tenus de plein droit, chacun pour la totalité, des conséquences dommageables de leurs agissements délictueux :
- dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire sollicitée, les préjudices subis s’établissent, à titre provisoire, à 1 002 094,69 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 24 avril 2025 et 20 février 2026, Mmes F… et G… I…, venant aux droits de M. C… I… décédé le 1er août 2024, déclarent reprendre l’instance engagée par leur père, représentées par Me Rochefort, persistent dans les conclusions de la requête à fin d’indemnisation et portent leurs conclusions indemnitaires à 1 211 423,20 euros dans l’attente de l’expertise sollicitée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2025 et 24 février 2026, le département de la Manche, représenté par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ramener à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être mise à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, la société Filia MAIF, représentée par Me Lejard, demande au tribunal de rejeter la demande d’intervention forcée formulée à son encontre par les consorts I… et de dire et juger en toute hypothèse que l’expert éventuellement désigné devra dissocier, s’agissant de l’évaluation des travaux de réparation, les conséquences strictement imputables à l’incendie de celles résultant de l’absence de travaux engagés par M. I… depuis 2018, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mesures d’instruction du 16 février 2026 ont sollicité de la société Filia MAIF et des consorts I… la production du décompte détaillé des prestations financées par chacun. La société Filia MAIF et les consorts I… ont répondu à cette mesure d’instruction le 20 février 2026. Ces réponses ont été transmises au département et aux intervenants respectivement les 24 et 23 février 2026.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement relatif à l’instance n° 2302493 était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des consorts I… relatives à la société Filia MAIF car portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Rochefort, représentant Mmes G… et F… I…,
- les observations de Me Lejard, représentant la société Filia MAIF.
Le département de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 23 avril 2018, le tribunal pour enfants de J… a déclaré deux mineurs coupables d’avoir incendié le 16 avril 2016 la maison de M. C… I…. Parmi ces deux mineurs, le jeune D… B… était sous la garde du département de la Manche au titre de l’aide sociale à l’enfance au moment des faits. Suite à une expertise amiable organisée les 24 et 26 octobre 2017 par l’assureur de M. I…, la société Filia MAIF, en présence notamment de ce dernier et de l’assureur du département de la Manche, les préjudices causés à la demeure de M. I… et à ses meubles ont été estimés à 468 656 euros, vétusté déduite, par une expertise du 10 janvier 2018. Par une quittance subrogatoire du 20 septembre 2018, M. I… reconnaissait avoir perçu à titre provisionnel la somme de 440 132,69 euros. Par un courrier du 30 mai 2022, la société Filia MAIF a déposé un recours indemnitaire préalable auprès du département de la Manche, qui l’a en partie rejeté, estimant qu’il n’était responsable que de la moitié du dommage causé à M. I…. Le 28 juillet 2022, M. I… a écrit au département de la Manche pour lui indiquer que le montant total du préjudice qu’il avait subi s’élevait, selon les premières estimations de son architecte, à plus de 600 000 euros. Par un courrier en date du 11 octobre 2022, le département de la Manche a rejeté cette demande. Par la requête n° 2302493, les héritières de M. I… sollicitent, avant dire droit, une expertise afin d’évaluer les divers préjudices résultant de la dégradation du domicile de leur père et sollicitent à titre provisionnel une indemnisation de 1 211 423,20 euros par le département de la Manche. Par la requête n° 2201985, la société Filia MAIF, subrogée dans les droits des consorts I…, demande au département de lui rembourser les sommes qu’elle a versées à leur profit. Ces deux requêtes sont consécutives au même fait générateur. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la MAIF dans la requête n° 2201985 à l’encontre des conclusions présentées par les consorts I… :
La société Filia MAIF soutient que les conclusions présentées par les consorts I… à son encontre dans le cadre de leur demande d’expertise relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Toutefois, ces conclusions sont destinées à obtenir une nouvelle évaluation des préjudices subis dans le cadre d’une expertise contradictoire commune aux consorts I…, à la société Filia MAIF et au département de la Manche, afin de déterminer le montant de l’indemnisation qui sera éventuellement mise à la charge de ce dernier. Il en résulte qu’elles ne remettent pas en cause directement l’exécution d’un contrat de droit privé entre l’assurance et son sociétaire.Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la société Filia MAIF doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées dans l’instance n° 2201985 par le département de la Manche
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir de la société Filia MAIF :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. La circonstance qu’une telle indemnité n’a été accordée qu’à titre provisionnel n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. Il appartient seulement à l’assureur, pour en bénéficier, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité.
En l’espèce, la société Filia MAIF fournit une quittance signée par M. I… le 20 septembre 2018 dans laquelle il reconnaît avoir perçu 431 492,49 euros de cette société. Cette mention permet d’établir la réalité de cette subrogation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Manche ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à intervenir des consorts I… dans le cadre de l’instance n° 2201985 :
Un intervenant n’est pas recevable à présenter des conclusions propres. L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts I… et leur assureur subrogé sont tous deux victimes des conséquences dommageables du même incendie. Il en résulte que les consorts I… ont un intérêt à intervenir dans l’instance qui oppose la société Filia MAIF au département de la Manche en répétition des sommes versées à leur profit.Néanmoins, il résulte du point précédent que les consorts I… ne sont pas recevables à présenter des conclusions aux fins d’avant-dire droit, relatives à l’indemnisation de préjudice propres et afin que soient pris en charge leurs frais d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Manche doit être partiellement accueillie.
Sur la responsabilité du conseil départemental de la Manche :
La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l’établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Par un jugement du 23 avril 2018 devenu définitif, le tribunal pour enfants de J… a déclaré coupables les jeunes E… A… et D… L. des faits de dégradation ou détérioration des biens d’autrui par un moyen dangereux et vol aggravé par trois circonstances, pour des faits commis le 16 avril 2016 au domicile de M. I….
Le département de la Manche soutient que si D… L. était effectivement sous sa garde au moment des faits litigieux, il est constant que l’autre mineur, co-auteur du dommage, ne l’était pas. Dans ces circonstances, il fait valoir qu’il ne saurait être tenu à davantage que la moitié des conséquences dommageables du sinistre.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, en raison des pouvoirs dont le département de la Manche se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement relevant de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Le département ne fait état, en l’espèce, d’aucune de ces circonstances. Le fait que le dommage soit également imputable, pour partie, à un tiers, n’est pas de nature à atténuer la responsabilité sans faute encourue par le département. Par suite, le département de la Manche ne peut utilement soutenir que la circonstance que plusieurs personnes aient concouru au dommage causé à la victime est de nature à atténuer sa responsabilité. Il peut seulement exercer devant les juridictions compétentes un recours contre le tiers responsable du fait qu’il invoque.
Sur l’indemnisation des préjudices :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
13. A l’appui de leur demande d’expertise, les héritières de M. I… exposent que leur père a refusé le chiffrage proposé par le rapport d’expertise amiable du 10 janvier 2018 diligentée par la société Filia MAIF, qu’il a remis en cause l’impartialité de l’expert qui l’a réalisée, que, dans la quittance subrogatoire du 20 septembre 2018 qu’il a signée, il a indiqué être « dans l’attente du versement de l’intégralité du versement qui lui est dû » et que l’architecte spécialisé dans les maisons d’art auquel il a fait appel a établi en décembre 2022 le chiffrage des travaux de reconstruction à 969 334,68 euros TTC. En réponse, le département de la Manche fait valoir que M. I… a accepté la somme qui lui a été versée par la société Filia MAIF sans solliciter d’expertise complémentaire, que depuis 2018, cette somme n’a pas été employée à rénover sa maison, que les devis présentés par les requérantes sont postérieurs de plusieurs années à la date de survenance de l’incendie et qu’il conviendra d’appliquer un abattement pour vétusté sur l’éventuelle somme à mettre à sa charge. Compte tenu de ces éléments et des justificatifs transmis par la société Filia MAIF et les consorts I… suite aux mesures d’instruction diligentées par le tribunal, une expertise judiciaire commune serait utile pour déterminer contradictoirement les préjudices subis à la suite de l’incendie du 16 avril 2016 et la ventilation des sommes à verser entre la société Filia MAIF et les consorts I…. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une telle expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
14. Compte tenu de tout ce qui précède et eu égard à la nécessité de procéder à une expertise commune pour déterminer l’étendue des différents préjudices et fixer le montant de la créance éventuelle des consorts I… et de la société Filia MAIF à l’égard du département de la Manche, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société Filia MAIF.
15. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Sur la demande de provision :
16. L’état du dossier ne permet pas, en tout état de cause et en l’absence de rapport d’expertise, de déterminer l’étendue des différents préjudices subis et de fixer le montant de la créance éventuelle des consorts I… ou de la société Filia MAIF en tant qu’assureur subrogé. Dès lors, les conclusions aux fins de provision présentées par les consorts I… au titre des frais liés aux travaux de reconstruction ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Dans le cadre de l’instance n° 2201985 l’intervention de Mmes I… venant aux droits de M. I… est admise en tant qu’elle n’est pas présentée au soutien de conclusions propres.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la société Filia MAIF et des consorts I…, procédé à une expertise contradictoire commune en présence du département de la Manche, des consorts I… et de la société Filia MAIF. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les factures accompagnées des justificatifs de paiement et tous documents relatifs à l’état antérieur de la maison de M. I…, afin de procéder à la constatation et à la description précise des désordres générés par l’incendie commis au domicile de M. I… le 16 avril 2016 ; donner un décompte précis des dépenses prises en charge par la société Filia MAIF et par les consorts I…;
2°) déterminer les préjudices matériels mobiliers et immobiliers, la perte de jouissance et le préjudice moral subis par les consorts I… résultant directement de l’incendie de leur maison ; se prononcer sur la nécessité et le coût des travaux déjà exécutés ; préciser si et dans quelle mesure ces travaux et un éventuel retard dans les travaux nécessaires ont pu contribuer à une aggravation des préjudices subis ;
3°) de manière générale, donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les consorts I… à la suite de cet incendie.
Article 3 : L’expert avertira les participants par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit. Il communiquera aux participants un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai imparti par l’ordonnance le désignant et notifiera aux participants des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des consorts I…, de la société Filia MAIF et du département de la Manche pour lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I…, Mme F… I…, au président du conseil départemental de la Manche, à la société Filia MAIF et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
La rapporteure,
Signé
S. H…
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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