Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2303332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit rétabli ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Sèze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est nullement établi qu’un entretien de vulnérabilité aurait été réalisé, notamment par un agent dont la qualité et la formation spécifique seraient justifiées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est dépourvue de base légale par exception d’illégalité compte tenu de l’illégalité du questionnaire déterminé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le défaut d’attestation de demandeur d’asile ne saurait justifier le refus des conditions matérielles d’accueil ;
- il n’a pas fait défaut à ses obligations de présentation ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que la vulnérabilité de sa situation justifiait l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était loisible à l’OFII de procéder seulement à la limitation des conditions matérielles d’accueil.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 mai 2021. Sa demande d’asile, initialement enregistrée en procédure dite « Dublin », a été requalifiée en procédure normale le 30 janvier 2023. Par un courrier électronique envoyé le 2 février 2023, M. A… a demandé à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par l’administration durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, le 2 février 2023, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 avril 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse. Le requérant soutient, sans être contredit par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, il y a uniquement lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros à Me de Sèze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L’assesseure la plus ancienne,
S. TIENNOT
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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