Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2520460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Croizille.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Croizille, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 3 avril 1988, a présenté une demande d’asile en 2021, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mai 2023. Le 28 octobre 2025, M. A… a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, en situation d’isolement en France, fait l’objet d’un suivi psychologique et souffre de plusieurs pathologies. Dans ces circonstances, l’intéressé doit être regardée comme présentant une situation de vulnérabilité particulière que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû prendre en considération pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 octobre 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 octobre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai d’une semaine jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Croizille, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Croizille de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 octobre 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’OFII versera à Me Croizille, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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