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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2024, n° 2410995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410995 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 30 avril 2024, le 15 juillet et le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 39, rue André Antoine dans le 18ème arrondissement de Paris, représenté par Me Orier et Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise au contradictoire de la Ville de Paris, afin de déterminer l’origine des désordres subis par l’immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— des investigations ont montré que le collecteur des eaux usées de l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement et qu’elles s’écoulaient directement dans le sol de l’immeuble, ce qui a provoqué un affaissement ;
— devant l’inaction de la Ville de Paris qui a reconnu les faits, une expertise est nécessaire avant d’engager un litige en responsabilité ;
— une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris rendue le
29 mars 2024, dont la requête a été régulièrement communiquée à la Ville de Paris et devenue définitive, a enjoint à la Ville de Paris de procéder sans délai aux travaux de réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d’assainissement du 39, rue André Antoine ;
— le rapport du 9 avril 2024 confirme la présence de nombreux gravats à l’entrée du branchement particulier au niveau de l’ovoïde des égouts ce qui conforte la thèse d’un dysfonctionnement de la canalisation en partie publique.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 5 août 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, demande de compléter la mission de l’expert sur la recherche de la cause des désordres apparus récemment sur la partie publique du branchement particulier et le chiffrage du coût de leur réparation à lui verser. La Ville de Paris demande également demande la condamnation du SDC du 39, rue André Antoine à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de raccordement de l’immeuble à l’égout est la conséquence exclusive d’un dysfonctionnement en partie privée, ce qui prive la mesure d’expertise de son utilité ;
— l’intrados de l’égout d’où part le branchement particulier est à une distance de moins de deux mètres de la façade de l’immeuble alors que l’effondrement se situe à 4,4 mètres depuis le départ du branchement particulier soit deux mètres à l’intérieur de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). »
2. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 39, rue André Antoine dans le 18ème arrondissement de Paris fait valoir qu’un affaissement de l’immeuble le 19 mai 2023 l’a conduit à mener des investigations et que celles-ci ont montré que le collecteur des eaux usées de l’immeuble était défectueux et que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement ce qui provoque un écoulement des eaux usées de l’immeuble directement dans le sol de l’immeuble. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la Ville de Paris de procéder sans délai aux travaux de réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d’assainissement du 39, rue André Antoine. Soutenant qu’aucune réparation n’a été entreprise par la Ville de Paris, le SDC du 39, rue André Antoine, avant d’introduire une action en responsabilité, demande la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres affectant l’immeuble, de décrire les travaux réparatoires et de chiffrer les préjudices.
3. La demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires du 39, rue André Antoine satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du SDC du 39, rue André Antoine tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (C agricoles et dépollutions), exerçant 7, rue des Halles à Paris (75001) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence du syndicat des copropriétaires du 39, rue André Antoine dans le 18ème arrondissement de Paris et de la Ville de Paris à une expertise, en vue de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 39, rue André Antoine dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et faisant un bref récapitulatif de leur apparition jusqu’aux plus récents ; constater l’état de l’immeuble, et du terrain ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables à la dégradation de la partie publique du branchement particulier et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; dire également si l’immeuble aurait dû été raccordé au réseau public d’assainissement et si cette absence de la Ville de Paris est fautive et emporte des conséquences dans la survenue du dommage ; en cas de réponse positive à cette question, chiffrer les coûts dans la survenue de l’affaissement de l’immeuble ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection de la partie publique du branchement particulier ;
6°) en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 2 avril 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au SDC du 39, rue André dans le 18ème arrondissement de Paris, à la Ville de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410995/11-5
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