Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 avr. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Institut de l' union chrétienne de Saint-Chaumond |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, l’association Institut de l’union chrétienne de Saint-Chaumond, représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Visiocom, demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien sis 3 impasse Sainte-Radegonde à Poitiers (Vienne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
4. La requête de l’association Institut de l’union chrétienne de Saint-Chaumond, présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Visiocom, n’est accompagnée ni des statuts de cette association, ni des documents établissant la capacité de la signataire du mandat accordée à la SARL Visiocom pour agir au nom de cette association. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 mars 2025 et dont elle est réputée avoir eu connaissance au plus tard le 15 avril 2025, date à laquelle elle a adressé au tribunal une partie des documents qui lui étaient réclamés, l’association, qui s’est bornée à fournir le procès-verbal d’élection de sa supérieure générale ainsi que le pouvoir donnée par cette dernière à l’économe de l’association pour donner mandat à la SARL Visiocom n’a pas, à la date de la présente ordonnance, produit ses statuts, ni, par suite, justifié de la qualité pour agir de la signataire du mandat susmentionné. Par suite, la requête de l’association Institut de l’union chrétienne de Saint-Chaumond doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Institut de l’union chrétienne de Saint-Chaumond est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Institut de l’union chrétienne de Saint-Chaumond, à la SARL Visiocom et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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