Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 nov. 2025, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le chef du service des transports de la région nouvelle-Aquitaine a prononcé l’éviction de son fils du bénéfice de transport scolaire pendant une durée de cinq jours du 3 au 7 novembre 2025 inclus en raison d’un comportement non adapté et récurrent pendant le trajet consistant à vapoter dans le car en dépit du règlement et des avertissements du conducteur.
Elle soutient qu’elle a contacté le chauffeur du car qui lui a indiqué n’avoir jamais constaté un tel comportement chez son fils ni ne l’avoir averti et que la sanction n’a pas de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Aux termes de ses écritures Mme B… qui se borne à faire état de la démarche qu’elle a entreprise, n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si elle sollicite l’intervention du tribunal, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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