Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2508046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sepulcre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’instruction dans les 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir et de prendre une décision dans les 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le recours est recevable dès lors qu’il n’a jamais eu connaissance de l’arrêté litigieux avant le 26 mai 2025 ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il est père de 5 enfants et qu’il dispose de très solides attaches familiales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne représente pas un trouble à l’ordre public, qu’il réside en France depuis plus de 20 ans, qu’il dispose de très solides attaches familiales en France et qu’il est père de 5 enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions précitées, a été édicté le 19 mars 2025 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2025 à la dernière adresse connue de M. B, qui a été retourné avec la mention « NPAI ». Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été notifié dès la date de sa présentation à l’adresse déclarée par le requérant soit le 28 mars 2025. Sa requête, enregistrée le 20 juin 2025 soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, et ce malgré la saisine du bureau d’aide juridictionnelle, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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