Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2604316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… C… demande « l’application stricte » par le lycée des trois vallées de Thonon-les-Bains des notifications MDPH et du PPS pour son fils B…, c’est-à-dire, la mise à disposition d’un ordinateur en classe et l’attribution de douze heures individuelles avec un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) et le respect des « consignes nationales », notamment celle interdisant les lignes de recopiage comme punition.
Elle soutient que le lycée des trois vallées a connaissance de ces documents depuis septembre 2024, ce qui a laissé un temps largement suffisant pour s’y préparer alors toutefois que les AESH du lycée sont affectées à tous les élèves, ce qui illustre qu’il n’y a aucune volonté de respecter les « notifications ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme C… ayant transmis au tribunal sa requête, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé », doit être regardée comme saisissant le juge des référés. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. En l’espèce, la requête en référé de Mme C… ne se rattache à aucune des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative, aux articles L. 521-1 et suivants de ce code, permettant l’intervention du juge des référés statuant en urgence. En particulier, elle ne porte contestation d’aucune décision administrative désignée et produite dont il serait demandée explicitement l’annulation pour excès de pouvoir et, de façon conjointe, la suspension et elle n’est accompagnée ni d’une telle décision ni d’une copie de la requête au fond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une telle décision. Dès lors, les conclusions par lesquelles Mme C… demande « l’application stricte » des notifications MDPH et du PPS par le lycée des Trois vallées et le respect des consignes nationales, notamment celle interdisant les lignes de recopiage comme punition, qui ne demandent l’annulation d’aucune décision administrative en particulier, sont manifestement irrecevables.
Par ailleurs, Mme C… ne fait état d’aucune situation d’urgence et ne fait état d’aucun moyen de droit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Grenoble le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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