Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2311251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de l’académie de Versailles du 18 juillet 2023 a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 8 juin 2023 portant refus de lui délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour son fils E D au titre de l’année scolaire 2023- 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée de nombreuses erreurs de faits révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission lui a opposé la tardiveté de sa demande alors qu’elle disposait d’un motif légitime pour ne pas respecter le délai imparti par le code de l’éducation pour déposer sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande était conforme aux dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de l’académie de Versailles du 18 juillet 2023 ayant rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’Education nationale des Hauts-de-Seine du 8 juin 2023 portant refus de lui délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour son fils E D au titre de l’année scolaire 2023 -2024. La commission, par la même décision, l’a enjoint de scolariser son fils dans un établissement scolaire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission du 18 juillet 2023, qui s’est substituée à la décision du 8 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 1er juin 2023 la délivrance pour l’année scolaire 2023-2024 d’une autorisation d’instruction dans la famille en raison de l’existence d’une situation propre à son fils E, né le 13 juin 2012. Elle a exercé le 20 juin 2023 le recours préalable obligatoire à l’encontre du refus de la directrice académique des services de l’éducation nationale de lui accorder cette autorisation. Il résulte des termes de la décision de la commission qu’elle comporte une erreur sur la date de naissance de l’enfant, une erreur sur la date du dépôt de la demande et une erreur sur la date du recours préalable. La décision mentionne également à tort que l’enfant n’est plus soumis à l’instruction obligatoire et que la demande d’instruction dans la famille a été faite au titre de l’itinérance de la famille, alors que l’enfant réside à Boulogne- Billancourt et que cette demande a été faite au titre de l’existence d’une situation propre à l’enfant. Ces erreurs réitérées sur la nature de la demande et sur la personne de l’enfant révèlent un défaut d’examen de la demande d’autorisation de Mme A. Par suite, cette dernière est fondée à en demander l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission de l’académie de Versailles du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Versailles procède à un réexamen de la demande d’instruction dans la famille de l’enfant E D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Mme A n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens à l’occasion de la présente instance. Par suite ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 18 juillet de la commission de l’académie de Versailles est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, première conseillère,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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